Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 mars 2022, n° 19/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01394 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08 MARS 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01394 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FH5J
/
B X
Arrêt rendu ce HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Martine DAS NEVES greffier placé lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors prononcé
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me I-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. B X
7 Impasse I Jaurès
[…]
Représenté par M. Alain LE BARS, défenseur syndical FO, muni d’un pouvoir de représantation du 07 août 2019
INTIME
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE : M. B X a été engagé par la société RECTICEL à compter du 1er mars 2000, en qualité d’ouvrier magasinier sous contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2003, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société COPIREL après le rachat par le groupe COFEL, leader français de la literie, des actifs de la société RECTICEL, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
A la suite de la nouvelle classification de la convention collective de branche applicable à la relation de travail, le poste occupé par M. X a changé d’intitulé, sans que sa nature ne soit pour autant modifiée : Magasinier matières, coefficient 720.
A compter du 1er juillet 2008, il a été affecté au poste d’approvisionneur ligne et plus spécifiquement au poste d’emballage des sommiers, les autres éléments de son contrat de travail, dont sa rémunération et son coefficient, étant demeurés inchangés.
Le 17 avril 2015, M. X s’est vu notifier un avertissement pour inactivité et mauvaise tenue de son poste.
Le 21 mars 2016, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, une mauvaise exécution de sa prestation de travail lui étant de nouveau reprochée.
Le 27 juin 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour des fautes professionnelles répétées en dépit de la notification de plusieurs avertissements.
Le 3 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Puy- en- Velay en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes du Puy- en- Velay a :
- dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné en conséquence la SAS COPIREL LANGEAC à lui payer les sommes suivantes :
* 12.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS COPIREL LANGEAC à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil, dans la limite de six mois d’indemnité;
- dit que le présent jugement serait transmis au Pôle Emploi;
- débouté la SAS COPIREL LANGEAC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SAS COPIREL LANGEAC aux entiers dépens.
Le 8 juillet 2019, la SAS COPIREL a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 13 décembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 10 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mai 2020, la SAS COPIREL conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de M. X en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 8 janvier 2020, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.400 euros.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 37.056 euros, soit l’équivalent de 18 mois de salaires, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient en revanche à l’employeur d’établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés.
L’insuffisance professionnelle doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Par ailleurs, en vertu du principe de non- cumul des sanctions, un même fait ne peut être sanctionné deux fois. L’employeur, qui a sanctionné un salarié par un avertissement, ne peut par la suite prononcer son licenciement pour le même fait.
Toutefois, la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions ne prive pas l’employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature.
En l’espèce, la lettre de licenciement, notifiée à M. X le 27 juin 2016, est libellée comme suit :
'Monsieur, Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison des faits expliqués ci-après.
Vous êtes salarié de l’établissement COPIREL de Mazeyrat d’Allier (43) depuis le 1er mars 2000 et occupez à ce jour l’emploi d’Approvisionneur Ligne, coefficient 720 de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. Vous êtes notamment affecté depuis 2009 au poste emballage au sein de l’atelier sommiers.
Nous vous avons reçu en entretien préalable à licenciement le lundi 20 juin 2016 à 16h en présence des signataires et de M. C D, délégué du personnel, qui vous assistait à votre demande.
Nous avons exposé lors de cet entretien un certain nombre d’écarts constatés dans la réalisation de vos tâches, parmi lesquelles des règles élémentaires de sécurité non respectées, un poste de travail sale et désordonné, des produits mis en container sans avoir été comptabilisés (flashage), etc.
A titre d’exemple, le 29 avril 2016 alors que vous aviez quitté votre poste de travail et badgé à l’heure convenue, M. Y, Responsable Fabrication, vous a trouvé dans l’atelier manipulant des palettes sans que personne ne soit informé que vous étiez seul dans la zone, outrepassant ainsi plusieurs consignes élémentaires de travail et de sécurité (il ne vous est pas permis de revenir travailler sur le poste de travail alors que vous avez signalé votre départ par badgeage).
A plusieurs reprises (10/05/2016 et 14/06/2016 pour les derniers rappels), votre Superviseur a remarqué que plusieurs sommiers n’étaient pas enregistrés dans le système dès la sortie d’emballage, désorganisant ainsi considérablement le travail du service logistique.
Par ailleurs, les magasiniers doivent en permanence réorganiser les containers de sommiers car vous ne respectez pas les consignes de rangement par taille.
Il convient de rappeler que ceci fait également suite à de nombreux rappels à l’ordre verbaux depuis le début de l’année, ainsi qu’à un avertissement notifié le 17 avril 2015 et une mise à pied disciplinaire le 21 mars dernier pour des faits similaires. Au contraire vous persistez à travailler sans considérer les consignes de travail qui vous sont données, perturbant ainsi considérablement le bon fonctionnement de l’atelier.
Cette répétition des faits qui vous sont reprochés caractérisent nettement votre insubordination et rend impossible le travail de votre hiérarchie.
Lors de l’entretien du 20 juin 2016, votre attitude qui s’est limitée à nier en bloc les faits reprochés et sans autre explication ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est pourquoi, après observation de la procédure d’usage, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement.(…)'
Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que M. X a été congédié pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité, ne pas avoir tenu propre son poste de travail, et avoir désorganisé la production en n’effectuant pas correctement sa tâche de travail (rangement des produits par taille, absence de comptabilisation des produits sortants…) et ce, en dépit de précédentes sanctions disciplinaires pour des faits similaires.
Par application combinée des textes susvisés, l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement notifié au salarié implique que soit de prime abord vérifiée la matérialité des trois griefs évoqués, lesquels seront successivement examinés.
* Sur le non respect d’une règle de sécurité :
Le règlement intérieur de l’entreprise, classée site SEVESO II, prévoit en ses articles II-1 et II-3 que 'chaque salarié doit se trouver à son propre poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.
Tout salarié doit se conformer aux horaires de travail affichés dans l’établissement. Le non- respect des horaires est passible de sanctions disciplinaires.
Les salariés sont tenus au pointage (…).
Le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de son contrat de travail, à l’exception du respect des droits syndicaux ou de représentation du personnel.
La méconnaissance de ces dispositions constitue une faute (…).
L’entrée et la sortie du personnel s’effectuent selon les itinéraires prévus à cet effet. Ils ne sont pas autorisés à se trouver dans les locaux de l’entreprise en dehors des heures de travail pour un motif non lié au travail, sauf le cas particulier des représentants du personnel. Pour des raisons de sécurité, le badgeage à l’entrée et à la sortie du site est obligatoire.'
En l’espèce, M. X ne conteste pas être revenu dans l’atelier sommiers, le 29 avril 2016, après avoir signalé, par pointage, sa fin de prise de poste intervenant en principe à 12h 00 (page 9 de ses écritures).
M. E Y, responsable fabrication, atteste avoir trouvé l’intimé seul dans l’atelier, en train de manipuler des palettes à l’aide d’un transpalette.
Nonobstant les explications de l’intéressé quant à une dernière vérification de la bonne tenue de son poste de travail avant de partir en week- end, il n’en demeure pas moins que sa présence non signalée dans l’atelier après la fin de son horaire de travail est constitutive d’un manquement avéré aux dispositions sus- rappelées du règlement intérieur, revêtant un caractère de gravité certain eu égard aux consignes très strictes de sécurité devant être prises et respectées dans un site classé SEVESO.
Ce premier grief, dont la matérialité n’est pas discutable ni d’ailleurs sérieusement discutée, apparaît établi.
* Sur le non- respect des consignes de travail :
L’employeur précise dans ses écritures que le défaut d’enregistrement des sommiers reproché à M. X consiste à :
- ne pas dupliquer convenablement les étiquettes des sommiers emballés;
- ne pas les apposer correctement sur les sommiers correspondants;
- ne pas les répertorier correctement sur un document papier.
M. X conteste ce grief en expliquant que l’enregistrement des stocks, exclusivement réalisé par le service logistique, ne relève pas de ses fonctions.
En tout état de cause, pour étayer ce grief, l’employeur ne produit aux débats que l’attestation du directeur d’établissement, signataire de la lettre de licenciement, relatant qu’au cours des mois de juin et octobre 2015, Messieurs Z et A, magasiniers, se sont plaints d’erreurs d’étiquetage récurrentes de M. X.
Ce seul témoignage, émanant d’un représentant légal de l’employeur, ne saurait suffire, en l’absence de tout autre élément probant et notamment des témoignages des deux magasiniers précités, à établir la réalité de ce grief.
Il est également reproché à M. X de ne pas trier les sommiers par taille dans les containers, obligeant ainsi les magasiniers à les manipuler de nouveau pour les ranger.
Le salarié ne conteste pas le mauvais triage des sommiers qu’il impute toutefois à la nouvelle configuration des lieux de travail, trop exigus pour entreposer un nombre suffisant de containers de rangement.
Les photographies, plans et article de presse produits aux débats par M. X ne permettent toutefois pas de démontrer l’exiguïté des nouveaux locaux, dont il ne démontre ni même n’allègue s’être jamais plaint, et par conséquent de retenir ses explications quant à la mauvaise exécution de cette prestation de travail qui sera en conséquence retenue par la cour.
* Sur la mauvaise tenue du poste de travail :
Pour étayer ce grief, l’employeur produit aux débats l’attestation de M. I- J G, chef d’atelier et supérieur hiérarchique direct de M. X, témoignant des nombreux et vains rappels à l’ordre adressés à ce dernier quant à la malpropreté de son poste de travail et l’absence de ménage en fin de semaine.
Cette attestation est corroborée par un courrier électronique de M. G H à la responsable des ressources humaines avoir fait lui- même le nettoyage du poste emballage sommiers le 07 juillet 2015, ainsi que par des photographies du poste de M. X révélant un désordre certain.
Il est enfin constant que l’intéressé a été sanctionné par un avertissement le 17 avril 2015, notamment au motif de la mauvaise tenue de son poste.
Ce grief apparaît donc également établi.
L’accumulation et la répétition des fautes reprochées à M. X, qui compte par ailleurs un passif disciplinaire pour avoir été précédemment sanctionné par un avertissement le 17 avril 2015 et une mise à pied disciplinaire de trois jours le 23 mars 2016 en raison de l’exécution défectueuse des tâches de travail confiées, caractérisent des manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles, constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que la cour, par infirmation du jugement déféré, dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute celui- ci de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts.
2°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Au vu des développements précédents, il apparaît que l’action de M. X en contestation de son licenciement n’était pas fondée. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu’il a condamné la SAS COPIREL à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance.
M. X, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code précité, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, eu égard à la nature du litige et à la situation économique des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS COPIREL la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnisation de ses frais irrépétibles;
Y ajoutant,
Déboute la SAS COPIREL de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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