Décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et aux autorisations de sortie sous escorte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 septembre 2016
Dernière modification : 17 septembre 2016
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions. […] Livre V : Des procédures d'exécution Titre II : De la détention Chapitre II : Des conditions générales de détention Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte ­ Article D. 147 Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 6 A titre exceptionnel, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

La circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et aux autorisations de sortie sous escorte précise qu'elle peut être justifiée « par l'urgence de la situation comme la nécessité pour la personne de se rendre en un lieu déterminé en raison de la survenance d'un évènement important tel qu'un décès, une naissance.

 

Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2019

Ces autorisations de sortie sont destinées à permettre aux détenus, qu'ils soient prévenus, accusés ou condamnés, de quitter leur lieu de détention pendant une durée brève, à l'occasion de circonstances particulières telles qu'une naissance ou un enterrement, le fait qu'elles se déroulent sous escorte justifiant leur caractère exceptionnel (voyez la circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortir sous escorte).

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-86.175, Inédit

Rejet — 

[…] « aux motifs que : en vertu de l'article D. 142 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016, la permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties ; qu'elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national ; qu'elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, […]

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 1 juillet 2020, 441236, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] – l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que, pour rejeter sa demande pour défaut d'urgence, elle méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article 148-5 du code de procédure pénale et de la circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortie sous escorte et, d'autre part, la jurisprudence selon laquelle le refus d'enregistrer une demande d'asile porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 148-5, 723-3, 723-4, 723-6, D. 118, D. 142 à D. 147, D. 270, D. 424, D. 436-3 et D. 438-2 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 12 mai 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation en date du 25 mai 2016,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D118
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. A. - Dispositions communes, Art. D142