Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 10
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.
Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.
À l'occasion des permissions de sortir, la décision peut concerner une ou plusieurs sorties, l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors du territoire national. […] De plus, il est possible d'accorder un délai de route (article D142 du CPP), ce qui permet d'allonger la durée réelle de la permission pour tenir compte du délai de déplacement. […] — Les dispositions générales (Les permissions de sortir) Les permissions de sortir, prévues par les articles D 143 à D 143-5 du CPP, doivent être motivées afin de favoriser la réinsertion ainsi que le maintien des liens familiaux du détenu. […]
Lire la suite…[…] RG n° 11/00387 – ordonnance n° 11/00080 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 17 mars 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 25 mars 2011 8h00 au XXX 19h00 pour se rendre chez M. Y à B C, présentée par : Y Z
[…] RG n° 10/00661 – Ordonnance n° 177 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Présidente de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de CAEN du 20 mai 2010 ayant rejeté une permission de sortir pour la période du 28 au 30 mai 2010 inclus, présentée par : Y X
[…] RG n° 10/00688 – ordonnance n° 10/00184 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de CHERBOURG en date du 2 juin 2010, rejetant une permission de sortir (du 29 juin 2010 9h00 au 30 juin 2010 17h00 pour se rendre chez sa mère à CHERBOURG), présentée par : Z Y
Article D424-24 Le chef de l'établissement pénitentiaire ayant octroyé une permission de sortir conformément aux dispositions des articles 723-3 et D. 142-3-1 du code de procédure pénale, peut en ordonner le retrait avant ou durant son exécution, pour les motifs déterminés par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale .
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