Article D118 du Code de procédure pénale
Article D117
Article D119

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 5

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1

1Le JAP : une véritable juridiction de l’application des peines.
Village Justice · 22 novembre 2010

Il est désigné pour cette fonction par décret du ministre de la justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément à l'article 712-2 du code de procédure pénale. […] Il est cependant naturel que celles-ci soient reconnues comme ayant une nature judiciaire. […] A titre d'exemple, les permissions de sortir (articles, D.118 à D.125-1, D. 142 à D.147 et 723-3 du code de procédure pénale) c'est l'autorisation donnée à un condamné de s'absenter de l'établissement pénitentiaire, soit en vue de la préparation de sa réinsertion sociale ou du maintien de ses liens familiaux, soit en raison de circonstances familiales graves. […] Quant aux autorisations de sortie sous escorte, […]

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Décisions5

1CEDH, Cour (troisième section), DIAS c. FRANCE, 31 mai 2007, 8711/04

[…] « (...) Vu les articles 723-3, D. 118, D. 142 et suivants du Code de Procédure Pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-85.481, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 723, 723-1, 723-2, D. 47-27 et suivants, D. 118 à D. 125-1, D. 137, D. 138, D. 142 à D. 144, D. 70, D. 95, D. 454, D. 458 et D. 436 du code de procédure pénale, violation des articles 723-15 et 712-6 du même code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble des exigences de la défense :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-87.418, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 721 et D. 115 à D. 118 du code de procédure pénale : Vu l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le crédit de réduction de peine accordé à un condamné peut lui être retiré en cas de mauvaise conduite en détention ; que ce retrait, prévu par la loi et prononcé par un juge, ne se confond pas avec la sanction susceptible d'être décidée par l'administration pénitentiaire, en cas de faute disciplinaire ;

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