Entrée en vigueur le 18 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1665 du 16 décembre 2021 - art. 4
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois régi par le présent décret ou dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs dans le présent cadre d'emplois ou corps ou cadre d'emplois de la fonction publique équivalent.
[…] - le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ; […] aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : « Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, […] Aux termes de l'article 17 du même décret : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade et […]
[…] — le décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 ; […] aux termes de l'article 134 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, […] Aux termes de l'article 13 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : « Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin et de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, […] Aux termes de l'article 17 de ce décret : « Peuvent […]