Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 15 nov. 2023, n° 2200949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 19 mai et 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours (ci-après SDIS) du Bas-Rhin a refusé de l’inscrire sur le tableau d’avancement de 2021 au grade de médecin de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, ensemble la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du SDIS du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin la somme de 1 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 17 du décret 2016-1236 et de l’article 134 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en ce que les années travaillées en tant qu’agent non titulaire n’ont pas été prises en compte ;
— le SDIS du Bas-Rhin n’était pas en situation de compétence liée au regard de la position adoptée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
— ses états de service ainsi que les lignes de gestion du SDIS du Bas-Rhin ne s’opposent pas à sa promotion ;
— la décision pourrait conduire à une rupture d’égalité ;
— à titre subsidiaire, l’article 17 du décret 2016-1236 méconnait les dispositions de l’article 134 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— à titre subsidiaire, la décision de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril, 3 juin et 12 juillet 2022, le SDIS du Bas-Rhin, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dreyer, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, médecin de sapeurs-pompiers professionnel depuis le 1er décembre 2017 au sein du SDIS du Bas-Rhin, a demandé à être inscrite sur le tableau de 2021 d’avancement au grade de médecin hors classe. Par une décision du 13 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, le président du SDIS du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Par une décision du 14 décembre 2021, dont Mme B demande également l’annulation, le président du SDIS du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé le 11 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 134 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l’accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l’article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l’emploi d’accueil. Toutefois, les décrets prévus à l’article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d’exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi. ». Aux termes de l’article 131 de cette loi : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n’est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire, des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d’agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l’intéressé dans le corps ou dans l’emploi d’accueil. () ». Aux termes de l’article 13 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : « Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin et de pharmacien titulaire ou non titulaire de l’Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d’emplois. ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade. () ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au présent litige : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. / Ces statuts particuliers ont un caractère national. / Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. /Le cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. / Les grades sont organisés en grade initial et en grades d’avancement. () ».
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 13 du décret n° 2016-1236 que le corps des médecins de sapeurs-pompiers professionnels est régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire de la fonction publique. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 134 de la loi du 26 janvier 1984. D’autre part, la notion de « service effectif dans ce grade » figurant à l’article 17 du décret n° 2016-1236 renvoie nécessairement à la qualité de fonctionnaire. La rédaction de cet article a ainsi nécessairement entendu exclure les services effectifs antérieurs accomplis en qualité d’agent non titulaire pour le calcul de l’ancienneté de service nécessaire pour prétendre à l’inscription au tableau d’avancement. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que le président du SDIS a méconnu les dispositions des articles 134 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 17 du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels alors applicables, en ne prenant pas en compte dans le calcul de son ancienneté les services antérieurs réalisés en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été nommée médecin de sapeurs-pompiers de classe normale à compter du 1er décembre 2017. En application du point 3 du présent jugement, les années antérieures passées sous le statut d’agent non titulaire de la fonction publique n’avaient pas à être intégrées dans le calcul de l’ancienneté de 5 ans de services effectifs dans le grade, exigée par l’article 17 du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels alors applicable. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le président du SDIS a méconnu les dispositions applicables en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement 2021, alors qu’elle n’a rempli la condition de cinq ans d’ancienneté dans le grade qu’à compter du 1er décembre 2022.
5. En troisième lieu, si le président du SDIS fait valoir qu’il était en situation de compétence liée au regard de la position prise par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, il aurait pris la même décision en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que le refus de l’inscrire sur le tableau d’avancement pourrait être constitutif d’une rupture d’égalité, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que quand bien même ses états de service sont excellents, elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service dans le grade pour pouvoir prétendre à son inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
7. En cinquième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, Mme B ne peut utilement soutenir que l’article 17 du décret du 20 septembre 2016 méconnaitrait les dispositions de l’article 134 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président du SDIS du Bas-Rhin a refusé de l’inscrire sur le tableau de 2021 d’avancement au grade de médecin de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ainsi que de la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Bas-Rhin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au SDIS du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016
- Code de justice administrative
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