Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) de condamner le service d’incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de 446 024,95 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa mise à la retraite à compter du 4 avril 2019, et de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Martinique de lui verser cette somme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation est intervenue dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l’administration ;
- ses créances ne sont pas prescrites, dès lors que le délai de prescription quadriennale a été interrompu par le retrait de l’arrêté du 4 avril 2019, intervenu le 18 mai 2021 ;
- sa mise à la retraite, à compter du 4 avril 2019, est entachée d’une illégalité fautive, dès lors qu’elle ne relève pas de la catégorie active et n’avait donc pas atteint la limite d’âge, et qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- l’administration ne pouvait pas davantage l’admettre à la retraite pour invalidité, alors qu’elle ne se trouvait pas dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer ses fonctions ;
- l’administration a également commis une faute, en s’abstenant de transmettre son dossier de retraite complet à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le refus de l’administration de la faire bénéficier d’un avancement au grade de pharmacien des sapeurs-pompiers professionnels hors classe est entaché d’illégalité fautive ;
- la carence de l’administration l’a empêchée de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité ;
- elle subit un préjudice financier résultant de sa perte de rémunération, de sa privation de l’allocation temporaire d’invalidité, et de la perte de chance d’accéder au grade de pharmacien des sapeurs-pompiers professionnels hors classe, et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les créances indemnitaires de Mme A… sont atteintes par la prescription quadriennale ;
- il n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité, dès lors, notamment, qu’il était en situation de compétence liée pour admettre Mme A… à la retraite, en raison du fait qu’elle avait atteint la limite d’âge, et ne pouvait faire droit à sa demande d’admission à la retraite pour invalidité ;
- Mme A… a elle-même commis des fautes, ayant concouru à ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mbouhou, avocat du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 3 février 1958, relevait du cadre d’emplois de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels, et était affectée en qualité de responsable de la pharmacie à usage intérieur du service d’incendie et de secours de la Martinique. Elle a été victime, le 31 octobre 2017, d’un accident de service, et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Mme A… n’a pas pu reprendre ses fonctions et, par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique l’ont admise à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 4 avril 2019. Par un nouvel arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont retiré l’arrêté du 1er avril 2019 et ont admis rétroactivement Mme A… à la retraite, pour invalidité, à compter du 4 avril 2019. Par un nouvel arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Martinique et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ont retiré l’arrêté du 18 mai 2021, ce qui a entraîné le retour en vigueur de l’arrêté du 1er avril 2019, admettant Mme A… à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 4 avril 2019. Le 31 décembre 2024, Mme A… a présenté au service d’incendie et de secours de la Martinique une demande préalable d’indemnisation, en vue d’obtenir réparation des préjudices résultant de son admission à la retraite, qu’elle estime illégale, et de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière. Cette demande préalable d’indemnisation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le service d’incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme totale de 446 024,95 euros, en réparation de ses préjudices, et d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Martinique de lui verser cette somme, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : « Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois d’officiers de catégorie A ». L’annexe I de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière classe notamment en catégorie active les emplois des officiers des corps de sapeurs-pompiers professionnels.
3. D’autre part, il ressort des dispositions du II de l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et de l’article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat que le législateur et l’autorité réglementaire ont entendu organiser le relèvement progressif, de 60 à 62 ans, de la limite d’âge applicable aux fonctionnaires, nés avant le 1er janvier 1960, et relevant de la catégorie active, notamment les officiers des corps des sapeurs-pompiers professionnels. S’agissant, en particulier, des fonctionnaires nés en 1958, la limite d’âge a été fixée à 61 ans et 2 mois.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que Mme A…, née le 3 février 1958, qui relevait du cadre d’emplois des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, relevait de la catégorie active et que la limite d’âge, qui lui était applicable, était fixée à 61 ans et 2 mois. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le service d’incendie et de secours de la Martinique l’a admise à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 4 avril 2019. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de réponse adressé par Mme A… au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique le 16 avril 2019, que Mme A… a été destinataire du courrier du 14 mars 2019, l’informant de ce qu’elle atteindrait la limite d’âge le 3 avril 2019. Par suite, Mme A… n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que son admission à la retraite serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son admission à la retraite, pour limite d’âge, à compter du 3 avril 2019, serait entachée d’une quelconque illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité du service d’incendie et de secours de la Martinique.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à la date du litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande […]. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande d’admission à la retraite pour invalidité, le 16 avril 2019, alors qu’elle avait déjà dépassé la limite d’âge applicable à son cadre d’emplois, et qu’elle n’avait présenté aucune demande de prolongation d’activité, dans les formes et délais prévus par les dispositions alors applicables des articles 1-1 à 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Dans ces conditions, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ne pouvait en aucun cas faire droit à sa demande d’admission à la retraite pour invalidité et était tenu, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation, d’admettre Mme A… à la retraite pour limite d’âge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le traitement de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité serait entaché d’une quelconque illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité du service d’incendie et de secours de la Martinique.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 mars 2019, dont Mme A… a été destinataire ainsi qu’il a été évoqué au point 4 ci-dessus, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a invité Mme A… à remplir un questionnaire, accompagné de pièces, afin que son dossier de retraite puisse être transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en vue de la liquidation de sa pension. Malgré plusieurs relances de la part du service d’incendie et de secours de la Martinique, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a complété et transmis le questionnaire que le 12 avril 2023, et sans l’accompagner de l’intégralité des pièces requises. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le retard dans l’élaboration du dossier de retraite de Mme A… et dans sa transmission à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait imputable à une quelconque carence fautive du service d’incendie et de secours de la Martinique, de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, à supposer même que le service d’incendie et de secours de la Martinique ait commis une faute, celle-ci n’aurait pu entraîner aucun préjudice pour Mme A…, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du courrier transmis le 27 février 2025 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qu’eu égard à son ancienneté limitée dans l’administration, Mme A… n’est pas éligible au bénéfice d’une pension de retraite.
8. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 1er du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : « Ce cadre d’emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le cadre d’emplois régi par le présent décret ou dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique équivalent ».
9. La circonstance que le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ait émis un avis favorable à l’avancement de Mme A… au grade de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au 1er janvier 2017, puis au 1er janvier 2018, ne peut suffire à établir que les refus d’inscrire Mme A… à ces tableaux d’avancement seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ou d’une quelconque illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité du service d’incendie et de secours de la Martinique, alors que Mme A… ne produit, hormis des éléments antérieurs à son entrée en fonctions au sein du service d’incendie et de secours de la Martinique, aucun élément permettant d’apprécier sa valeur professionnelle ni, a fortiori, ses mérites comparés à ceux des autres agents candidats au même grade.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé ».
11. Faute de produire sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, Mme A… n’apporte pas la preuve que cette demande a été présentée dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 2 mai 2005. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le refus de faire bénéficier Mme A… de l’allocation temporaire d’invalidité serait entaché d’une quelconque illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité du service d’incendie et de secours de la Martinique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du service d’incendie et de secours de la Martinique n’est pas engagée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, ni sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense par le service d’incendie et de secours de la Martinique, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme A…, doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le service d’incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au service d’incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au service d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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