Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 2016
Dernière modification : 21 juin 2020
Code visé : Code de la sécurité intérieure

Commentaires21


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

Initialement prévues pour des armes de catégories B et C, ces formations ont été élargies à certaines armes de la catégorie D (matraques de type bâton de défense, tonfa, matraques ou tonfas télescopiques) par le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sécurité des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le décret du 28 novembre 2016 et l'arrêté du 14 avril 2017 imposent désormais des formations aux agents de police municipale armés d'un bâton de défense, d'un tonfa ou d'un générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène de grande capacité. […] Initialement prévues pour des armes de catégories B et C, ces formations ont été élargies à certaines armes de la catégorie D (matraques de type bâton de défense, tonfa, […]

 

M. Louis Aliot · Questions parlementaires · 19 juin 2018

[…] ces formations ont été élargies à certaines armes de catégorie D (matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas télescopiques) par le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. […] Ce décret prévoit des dispositions transitoires pour le suivi de ces nouvelles formations : une autorisation de port d'armes de type matraque ou tonfa délivrée avant le 1er juillet 2017 est valable jusqu'à ce que l'agent ait suivi la formation correspondante, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-5, L. 511-6, L. 512-1-1 et L. 521-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 et L. 2251-4 ;
Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment ses articles 20 et 23 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu les avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 et du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conventions locales de sûreté dans les transports collectifs
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Sct. Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs, Art. R512-7, Art. R512-8
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité intérieure

Art. R511-18

Chapitre II : Dispositions relatives à l'armement des agents de police municipale
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R511-12