Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 2016 |
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Dernière modification : | 21 juin 2020 |
Code visé : | Code de la sécurité intérieure |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-5, L. 511-6, L. 512-1-1 et L. 521-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 et L. 2251-4 ;
Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment ses articles 20 et 23 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu les avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 et du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs, Art. R512-7, Art. R512-8
Initialement prévues pour des armes de catégories B et C, ces formations ont été élargies à certaines armes de la catégorie D (matraques de type bâton de défense, tonfa, matraques ou tonfas télescopiques) par le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sécurité des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.