Article 1 du Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
Article 2

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, la copie résultant :


- soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
- soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Commentaires3

1Archivage des pièces des marchés publics : une simple numérisation suffit-elle ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 21 octobre 2021

2Quelles sont les modalités d’archivage des pièces des marchés publics obligatoirement dématérialisées ?Accès limité
www.weka.fr · 16 septembre 2021

3Archivage des marchés publics issus de la dématérialisation
M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 24 juin 2021

Elles visent à permettre aux collectivités de faire face à d'éventuels contentieux et prennent également en compte : les obligations de conservation portées par les articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande publique ; le délai de prescription en matière d'action en déclaration de gestion de fait (articles L. 131-2 et L. 231 3 du code des juridictions financières), car certains éléments des dossiers de marché constituent des pièces justificatives de l'opportunité de la dépense et doivent donc être conservés pendant 10 ans à compter du paiement du solde ; s'agissant des marchés de […] travaux, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 30 novembre 2020, n° 19/01516Infirmation

[…] 1/ La BRED Banque Populaire, appelante : […] Sur ce point, le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 précise dans son article 1 er qu'est présumée fiable, au sens de l'article précité, la copie résultant notamment d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie. Ce texte vise donc à ce titre les photocopies.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 novembre 2019, n° 17/01029Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M me Z B demande à la cour, au visa des articles 720 et suivants du code civil et notamment l'article 778, les articles 815 et suivants du même code, les articles L 132-4-1 et suivants du code des assurances, de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).