Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2016 |
Commentaires • 71
Décisions • 293
Confirmation —
[…] Considérant qu'il sera rappelé que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel après avoir relevé que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été introduite, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 prévoit la suspension du délai pour interjeter appel mais pas la suspension du délai pour conclure de trois mois prévu par l'article 908 code de procédure civile et que M. […] l'article 908 du code de procédure civile, ayant été abrogées par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 9) ; qu'elle en déduit que l'appel formé par M. […]
Irrecevabilité —
[…] L'article 38 modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 prévoit désormais que : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire'
Irrecevabilité —
[…] ayant couru à compter de l'expiration du délai pour contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Il prétend que son appel ne pouvait concerner que le jugement relatif à la procédure collective de la société Dismodal et non de la société Josselin France et que l'acte d'appel comportait une erreur matérielle régularisée par ses conclusions qui n'a pu induire en erreur la SELARL E.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le troisième alinéa de son article 21-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 4
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 33
- Cour d'appel de Paris 12 mai 2022, n° 21/18078
- ANSEL MAREE
- SAS BACH
- ROUILLARD TP
- Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 novembre 2023, 447107
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 25 juin 2024, n° 2304220
- Article 33-8 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
- FRITERIE DIDIER
- INFO PLUS 31 (TOULOUSE, 398733006)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 24 octobre 2024, n° 24/10700
- SYNERGIE TRANSITION
- Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2025, n° 2409387
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 6 mai 2024, n° 24/00921
- ISOLAC (LES MUREAUX, 433720760)
- A P N (NEMOURS, 527770978)