Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 mai 2022, n° 21/18078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18078 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPYN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/54945
APPELANTE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ Y Z C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 13 RUE A B 93300 X
13 rue A B
93300 X
Représenté et assisté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 13 rue A B à X (93) est soumis au statut de la copropriété.
Le cabinet Y Z C en a été désigné le syndic le 20 avril 2016, prenant la succession du cabinet Bernard.
Le 9 janvier 2019, le cabinet SIG a succédé en qualité de syndic de la copropriété à la société Y Z C.
Le 14 mars 2019, une remise de pièces est intervenue entre la société Y Z C et la société SIG.
Le 21 mars 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société SIG, a mis en demeure la société Y Z C de lui faire parvenir des pièces.
Par exploit du 24 juin 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société SIG, a fait assigner la société Y Z C devant le juge statuant en la forme des référés du tribunal de grande instance de Paris en vue de la communication de pièces et documents sollicités sous astreinte.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, il a été fait droit à cette demande dans les termes suivants :
« Ordonnons à la société Y Z C de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue A B à X, dans les locaux de la société SIG les pièces et documents suivants:
- registre des assemblées générales,
- intégralité des correspondances liées à la gestion de la résidence auprès des copropriétaires, prestataires et les procédures en cours,
- ensemble des relevés bancaires 2017, 2018, 2019,
- dossiers sinistres,
- clés et bip d’accès à la résidence avec les cartes de reproduction ,
- PV de réception de l’irnmeuble et PV de livraison des parties communes,
- attestation d’assurance Dommages Ouvrage, - liste de l’ensemble des entreprises de construction d’origine, et attestation d’assurance décennale de l’ensemble des entreprises,
- dossier des ouvrages exécutés, ainsi qu’un bordereau récapitulatif de pièces transmises, ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, passé le délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance,
-nous réservons la liquidation de cette astreinte qui sera liquidée au profit du syndical des copropriétaires le cas échéant".
Par exploit du 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 Rue A B 93300 X représenté par son syndic en exercice a fait assigner la société Y Z C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment, de voir liquider l’astreinte prononcée par décision du 4 octobre 2019.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés, a :
- liquidé l’astreinte prononcée par décision du 4 octobre 2019 à la somme de 18.000 euros et condamné la société Y Z C à verser au syndicat des copropriétaires du 13, rue A B à X 93300 la somme de 18.000 euros au titre de cette astreinte,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de la société Y Z C dans l’exécution de la décision du 4 octobre 2019 et dit que les documents listés devront être remis au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 13, rue A B à X 93300, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 90 jours,
-condamné la société Y Z C à verser au syndicat des copropriétaires du 13, rue A B à X 93300, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Y Z C aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Y Z C a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 15 février 2022, la présidente de la chambre saisie a déclaré irrecevables les demandes de la société Y Z C, qui tendaient à voir constater l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte, en ce qu’elles étaient formées devant elle et non devant la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, la société Y Z C demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal, et in limine litis,
-dire que seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 4 octobre 2019 et ce, à l’exclusion du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
- se déclarer, par suite, incompétente pour connaître de la liquidation de l’astreinte prononcée, ainsi que de la demande de la nouvelle astreinte,
-dire qu’il s’agit d’une exception de procédure rendant l’ordonnance dont appel du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris nulle et de nul effet, avec toutes conséquences de fait et de droit,
- dire que l’ordonnance dont appel est nulle et de nul effet,
A titre subsidiaire,
-constater qu’elle a remis à son successeur le cabinet SIG l’ensemble des archives, pièces et fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue A B 93300 X en sa possession,
- constater qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue A B 93300 X les pièces sollicitées,
En conséquence,
- infirmer en tous points l’ordonnance de référé dont appel rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021,
Ainsi, statuer de nouveau, et,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue A B 93300 X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue A B 93300
X à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Y Z C soutient notamment que :
- à titre principal, et in limine litis, selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, "sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le droit", alors qu’en l’espèce, ce juge ne s’est pas expressément réservé le droit de liquider cette astreinte par l’ordonnance du 4 octobre 2019, de sorte que seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour liquider cette astreinte,
- à titre subsidiaire, une astreinte ne peut pas, non plus, être prononcée si le retard reproché au débiteur est dû à une cause étrangère ou si l’exécution sollicitée en nature est devenue impossible ce qui est le cas en l’espèce puisque l’appelante n’a jamais reçu du précédent syndic les pièces litigieuses réclamées comme en atteste une comparaison du bordereau de remise du 3 juin 2016 et de la liste de pièces demandées,
- seule la société SIG, actuel syndic, a qualité en outre pour demander communication des relevés bancaires auprès de la banque.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 Rue A B 93300 X demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Y Z C,
- condamner la société Y Z C à lui payer la somme de 3.000 euros au, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis 13 Rue A B 93300 X soutient notamment que :
- sur la compétence du juge des référés pour liquider l’astreinte, l’appelante opère en réalité une confusion avec l’ordonnance du 2 septembre 2021, aux termes de laquelle le juge des référés ne s’est en effet pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
- l’appelante ne démontre pas ne pas être ou ne pas avoir été en possession des documents sollicités et n’explique pas les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée dans l’exécution de la décision prononçant injonction de communiquer les documents demandés.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des référés
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir".
L’article 491 du code de procédure civile, qui confère au juge des référés ce pouvoir de statuer sur la liquidation d’une astreinte, ne peut donc être lu indépendamment de l’article L. 131-3 du code de procédures civiles d’exécution et ainsi, le juge des référés ne peut liquider l’astreinte assortissant sa décision que dans les deux hypothèses visées aux termes de l’article L 131-3 du code de procédure civile d’exécution.
En revanche, dès lors qu’il s’en est réservé le pouvoir, le juge des référés doit statuer sur la demande de liquidation, en appliquant les conditions de l’article L. 131-4 du code de procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire en appréciant lui-même les éventuelles difficultés rencontrées par le débiteur pour se conformer à l’injonction.
L’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 a, notamment, prononcé une astreinte dont le montant a été provisoirement fixé pendant un délai de 90 jours à 200 euros par jour de retard, et a précisé : "nous réservons la liquidation de cette astreinte qui sera liquidée le cas échéant au profit du syndicat des copropriétaires".
Il se déduit de cette mention que le juge s’est réservé expressément la liquidation de l’astreinte, au sens de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’ajout de la locution « le cas échéant », qui se rapporte nécessairement au caractère éventuel de la procédure de liquidation d’astreinte, ne pouvant sérieusement remettre en cause ou comporter une quelconque réserve quant à la dévolution du contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge qui l’a prononcée.
Ainsi, le juge des référés est bien compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Cette exception sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’astreinte est indépendante des dommages intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire".
L’article L131-4 du même code dispose quant à lui que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est
supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
La société Y Z C ne conteste pas n’avoir pas exécuté les termes de la décision rendue mais indique qu’elle ne peut déférer à l’injonction de faire prévue puisqu’elle s’avère impossible à réaliser et que le retard est du à une cause étrangère.
Il ressort des pièces produites et des débats que :
- la société Y Z C a été désignée syndic de l’immeuble le 20 avril 2016 et succédait au cabinet Bérard,
- elle produit un document intitulé « bordereau » du 3 juin 2016, énumérant les pièces transmises par le cabinet Bérard, indiquant ainsi que les pièces sollicitées ne sont pas en sa possession pour n’avoir pas été transmises par le précédent syndic,
- pourtant, en premier lieu au nombre de ces pièces transmises, figure un « dossier contentieux »,
- la demande de communication de pièces sous astreinte portant notamment sur "les procédures en cours (…), dossiers sinistres (…), PV de réception de l’immeuble et PV de livraison des parties communes, attestation dommages ouvrage, liste de l’ensemble des entreprises de construction d’origine et attestation d’assurance décennale de l’ensemble des entreprises, dossier des ouvrages exécutés« , il appartient à la société Y Z d’établir les difficultés rencontrées dans l’exécution de l’ordonnance rendue, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle n’apporte aucune précision sur les pièces composant le »dossier contentieux", alors qu’il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours depuis le 9 décembre 2016, et que l’assignation du 8 août 2016 a été délivrée sur la base d’une liste de réserves arrêtées au 19 juillet 2016, date à laquelle la société Y Z était syndic de l’immeuble,
- dès lors, la société Y Z C qui soutient que les pièces ne lui auraient pas été transmises, ne peut sérieusement prétendre n’être pas en possession des documents demandés afférents à tout le moins à cette procédure,
- s’agissant ensuite des registres d’assemblées générales 2017, 2018, 2019, la société Y Z se contente de se retrancher derrière un prétendu défaut de transmission par le précédent syndic, alors que ces registres sont relatifs à des années durant lesquelles elle exerçait précisément ces fonctions,
- s’il est constant en outre que la société Y Z C a changé d’adresse, aucun élément n’établit que ces registres auraient été perdus au cours de déménagements,
- s’agissant enfin des relevés bancaires 2017, 2018 et 2019, force est de constater qu’elle ne conteste pas avoir été en possession de ces documents, que toutefois elle ne transmet pas, se contentant d’indiquer que l’actuel syndic peut se les procurer,
- de la sorte, il ne peut être considéré que la société Y Z explique les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée dans l’exécution de la décision rendue, ni encore que l’inexécution proviendrait en tout ou partie d’une cause étrangère.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de 18.000 euros.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
La société Y Z C ne démontrant pas l’impossibilité de transmettre les pièces sollicitées, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a prononcé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision pour une durée de 90 jours.
Sur les autres demandes
La décision du premier juge sera confirmée quant aux dépens et aux sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme sera également mise à sa charge pour les frais irrépétibles en cause d’appel et elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Y Z C aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 13 rue A B à X (93300) représenté par son syndic en exercice une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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