Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 25 juin 2024, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Feuze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 7b de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— Les observations de Me Feuze, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1977, a sollicité le 23 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable 10 ans. Le 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable un an. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet.
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne que l’intéressée, qui a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ne disposait pas de ressources suffisantes. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. ».
4. Mme B soutient que la décision de rejet de sa demande méconnaîtrait les stipulations précitées en ce que ses ressources seraient, selon elle, suffisantes pour lui permettre d’obtenir un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du de l’article 7 bis de l’accord susvisé. Toutefois, en se bornant toutefois à produire trois bulletins de salaires de décembre 2022 à février 2023 et un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, la requérante n’établit pas disposer de moyens d’existence de nature à justifier, en application de l’article 7 bis de l’accord susvisé, la délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte du point 4 que Mme B ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2304220
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