Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2409387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409387 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen complet et effectif de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1975, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer, le 18 avril 2024, un réépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Yvelines sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. M. B n’établit pas avoir demandé au préfet des Yvelines, avant l’expiration du délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne saurait, à elle-seule, caractériser un défaut d’examen de la situation personnelle du demandeur. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen complet et effectif de la situation de M. B doit, dès lors, être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En troisième lieu, M. B, qui se borne à produire, à l’appui de sa requête, le récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne justifie pas que cette demande était fondée sur les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
8. Enfin, en l’absence de production de toute pièce justificative à l’appui de la requête de M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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