Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Codes visés : | Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. et 1 autre |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 54-801 du 5 août 1954 relatif à la détermination des indices des pensions allouées aux veuves et orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ;
Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 modifié relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire ;
Vu le décret n° 2014-1283 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la défense) ;
Vu le décret n° 2016-1130 du 17 août 2016 relatif à la médaille des blessés de guerre ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 15 mars 2016, 24 mai 2016 et 13 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 octobre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 novembre 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 7 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres, d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R* » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les dispositions réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 28 décembre 2015 susvisée ou par les articles 4 et 6 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction annexée à l'ordonnance du 28 décembre 2015 susvisée ou de la partie réglementaire de ce code, annexée au présent décret.
Créé par le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, l'article R. 311-9, II., 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre conditionne la reconnaissance de la qualité de combattant aux membres des unités déployées durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et Maroc à une durée de service minimale de trois mois, consécutifs ou non et à la participation à neuf actions de feu. L'article R. 311-13 du même code accorde le même effet à tous ceux dont la durée de service atteint quatre mois sans interruption.