Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutée en 2014 et jusqu'à son terme les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 14 août 2020

Commentaires7


Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 18 mars 2021

Le décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 a fixé les différentes conditions nécessaires pour bénéficier des aides à l'assurance récolte pendant toute la durée de la programmation du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural), qui finance ces aides. Le taux des aides est quant à lui fixé chaque année par arrêté.

 

Village Justice · 17 février 2021

D. n° 2020-1032, 11 août 2020 modifiant le décret no 2016-2009 du 30 décembre 2016 modifié fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles :

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 10 octobre 2023, n° 2102162

Rejet — 

[…] — il a été pris en méconnaissance des articles 1er et 10 du décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 et des articles 63 et 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 puisqu'elle s'est trouvée en situation de force majeure, en raison d'un épisode de sécheresse exceptionnelle l'ayant mise dans l'incapacité financière de régler son assurance dans le délai imparti ;

 

2ADLC, Avis 22-A-06 du 25 juillet 2022 Avis n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques…

— 

[…] La réglementation européenne de la politique agricole commune (ci-après « PAC »)13, le décret n° 2016-2009 modifié du 30 décembre 2016 ainsi que le cahier des charges établi annuellement14, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, en application de ce décret, définissent les caractéristiques des contrats d'assurance MRC subventionnée et les risques couverts. 15. […]

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 mars 2023, 22NT00177, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37.4 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013, des articles L. 361-4 et D 615-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-4 et D. 615-1 ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 14 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre 2016,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutée en 2014 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée "contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les phénomènes climatiques défavorables suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les critères de reconnaissance des phénomènes mentionnés au précédent alinéa dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier alinéa.

Article 2

I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge prévue à l'article 1er les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ".
A. - Constitue un contrat " par groupe de cultures " le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Les groupes de culture sont les suivants :

- grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ;
- viticulture ;
- arboriculture ;
- prairies.

Le contrat assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture " grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture ", ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire.
Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges prévu à l'article 11.
B. - Constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, et au moins deux natures de récolte différentes. Il prévoit que l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production sur les natures de récoltes garanties excède un niveau correspondant à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
II. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au I prend en compte l'ensemble des contrats subventionnables souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différents assureurs.

Article 3

Pour les prairies, les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir le recours à des indices pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée. Seuls les contrats utilisant des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture peuvent bénéficier de la prise en charge prévue par le présent décret.