Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 juin 2024, n° 2200958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2022, 26 juillet 2022 et 17 janvier 2023, Mme F G et M. B D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de Reims a rejeté leur demande tendant à ce qu’il constate la péremption du permis de construire délivré à M. E par un arrêté du 10 mars 2017 autorisant la démolition de deux garages et la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 14 rue Armand Guéry ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 mars 2017 par lequel le maire de Reims a, au nom de la commune, délivré à M. E un permis de construire autorisant la démolition de deux garages et la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 14 rue Armand Guéry ;
3°) d’enjoindre au maire de Reims de constater la caducité dudit permis dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet contesté ;
— ils justifient avoir notifié leur recours dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; le recours et sa notification ont été signés par M. D en sa qualité de co-indivisaire ; Mme G a donné mandat à M. D pour la représenter ;
— leur requête est motivée ;
— en refusant de constater la péremption du permis de construire en litige, le maire de Reims a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Reims conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2017 sont irrecevables en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Lorente, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. D et de Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que la lettre du 22 décembre 2021 n’est pas signée par les requérants ;
— les requérants n’ont pas notifié leur recours dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les décisions en litige ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2017 sont tardives ;
— le procès-verbal de constat d’huissier produit par les requérants a été réalisé dans des conditions portant atteinte à la vie privée et doit être écarté des débats ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire à Reims d’une parcelle cadastrée AV n°594 située rue Armand Guéry comprenant un jardin et deux garages. Le 10 juin 2016, il a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la démolition de ces garages et la construction d’une maison individuelle. Par un arrêté du 10 mars 2017, le maire de Reims lui a, au nom de la commune, délivré le permis sollicité. Par une lettre du 22 décembre 2021, Mme G et M. D, qui sont propriétaires d’un garage à proximité immédiate du projet, ont demandé au maire de Reims de constater la péremption du permis de construire délivré le 10 mars 2017. Par la présente requête, Mme G et M. D demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande ainsi que de l’arrêté du 10 mars 2017.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 22 décembre 2021 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, M. E soutient que la lettre adressée le 22 décembre 2021 par laquelle M. D et Mme G, « pour ordre », ont demandé au maire de Reims de constater la péremption du permis de construire délivré le 10 mars 2017, n’est pas signée et, en conséquence, qu’aucune décision implicite de rejet refusant de constater la caducité du permis délivré le 10 mars 2017 n’est née. Toutefois, aucun principe ni aucun texte n’imposait aux requérants de signer ce courrier, lequel mentionnait leurs identités complètes, leur adresse, l’objet de leur demande ainsi que leur intérêt à ce que le maire de Reims constate la péremption du permis en litige et était ainsi dépourvu de toute ambiguïté quant à son authenticité. Par ailleurs, à supposer même que Mme G ne puisse être regardée comme ayant donné mandat à M. D pour former cette demande préalable en son nom, cette circonstance ne saurait avoir fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande en tant qu’elle a été formulée par M. D. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 avril 2022, déposées le lendemain aux services postaux, M. D et Mme G ont notifié leur requête à la commune de Reims et à M. E. Si ce dernier fait valoir que le nom de Mme G est suivi de la mention « pour ordre » alors que cette dernière ne justifie pas avoir donné mandat à ce titre à M. D, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont concubins, vivent à la même adresse et ont tous les deux signé la requête enregistrée au tribunal administratif. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant qu’un mandat écrit a été donné par Mme G à son concubin le 20 décembre 2022, M. D peut être regardé comme ayant disposé d’un mandat exprès pour notifier leur recours dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
6. Les requérants sont propriétaires indivis d’un terrain situé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et qui supporte un garage dont le toit déborde sur la construction que M. E projette de démolir alors que l’exécution des travaux projetés nécessite la démolition de ce débord. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt à agir contre la décision implicite par laquelle le maire de Reims a refusé de constater la péremption du permis délivré le 10 mars 2017 à M. E. La fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du 22 décembre 2021 :
7. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ». Selon l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. ». En vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : " Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : () / 3° Autorisations, permis et agréments ; () ".
8. Aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : / 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones suivantes : () / 2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 mars 2017 accordant un permis de construire à M. E lui a été notifié le 21 mars suivant de sorte que le délai qui lui était imparti pour entreprendre les travaux expirait au 21 mars 2020 en application du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Ce délai a été prorogé jusqu’au 23 septembre 2020 en application des dispositions du 3° de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
11. D’autre part, il résulte du procès-verbal d’huissier établi le 26 août 2017 que M. E a procédé, au plus tard à cette date, à la dépose de la toiture des garages à démolir. Les requérants produisent en outre une attestation établie le 7 mars 2022 par M. C, propriétaire d’une parcelle voisine du projet, relatant que le pétitionnaire avait commencé à retirer des parpaings du mur arrière des garages à démolir dans le courant de l’année 2019, information corroborée par un courriel et des photographies adressés par un autre riverain aux requérants le 9 février 2021. Si M. E a procédé à la déclaration d’ouverture des travaux à compter du 15 avril 2019, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il a effectué des travaux sur le sol, dont il ne précise pas la nature, et a monté des parpaings. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n’avait procédé, au plus tard dans le courant 2019, qu’à une démolition très partielle des garages objet de l’autorisation de démolir.
12. Enfin, si M. E se prévaut des recours gracieux formés par ses voisins en 2017 contre le permis de construire, de tels recours ne peuvent être regardés comme un recours devant la juridiction administrative au sens et pour l’application de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les actions qu’il a introduites devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims et au fond en vue d’obtenir le déplacement d’une gouttière empiétant sur son terrain n’entrent pas dans le champ des recours énumérés à l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’interruption des travaux serait consécutive à un jugement judiciaire. Par suite, le pétitionnaire ne peut utilement soutenir que le délai de validité dudit permis a été suspendu.
13. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Reims a méconnu les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 10 mars 2017 à M. E et à demander l’annulation de cette décision implicite de refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2017 :
14. La caducité du permis de construire délivré le 10 mars 2017 est sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Reims constate la péremption du permis de construire délivré à M. E par arrêté du 10 mars 2017. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Reims d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme G et M. D, qui ne sont pas représentés par un avocat et ne justifient pas avoir exposé des frais, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Reims a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré à M. E par un arrêté du 10 mars 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Reims de constater la péremption du permis de construire délivré à M. E par arrêté du 10 mars 2017 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à M. B D, à M. A E et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente-rapporteure,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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