Décret n° 2017-95 du 26 janvier 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2017
Dernière modification : 29 janvier 2017

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 janvier 2019, n° 17/04497

Infirmation — 

[…] Elle précise que le décret du 20 février 2014 l'autorisant pour une nouvelle période de trois années à exercer le droit de préemption a été renouvelé par le décret n°2017-95 du 26 janvier 2017 aux termes

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 20 février 2014 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une période de trois années ;
Vu les avis de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture de l'Ile de France, et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
Vu les avis de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France et de la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne ;
Vu l'avis du public ;
Vu la proposition du préfet de l'Ile-de-France,
Décrète :

Article 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll