Entrée en vigueur le 1 février 2017
L'administration qui, en application du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisit la commission de déontologie de la fonction publique d'une demande d'avis ou de recommandation adresse à celle-ci, par écrit, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsqu'elle est saisie en application du 3° du I du même article, la demande comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l'agent ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
Lorsque la commission est saisie d'une demande ayant fait l'objet d'une note écrite d'un référent déontologue, celle-ci est jointe au dossier de saisine.
L'obligation pour un agent public, de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, énoncée à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] L'utilisation de cet outil redoutable par l'autorité territoriale aurait sans aucun doute conduit Mme F. à régulariser plus rapidement sa situation. […] L'article 25 septies et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] Aux termes de l'article 25 septies alors applicable de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […]
En effet, le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 est venu préciser l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. […] C'est la raison pour laquelle l'article 25 septies prévoit qu'une liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire est fixée par décret. Cette liste a été déterminée par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
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