Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2304041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 juin 2023, le 19 septembre 2023 et le 24 avril 2024 sous le n° 2304041, M. C A, alors représenté par Me Cholez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Jury lui a ordonné le paiement de la somme de 206 422,97 euros, le titre exécutoire du 30 novembre 2022 émis à cet effet, la décision implicite et la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Jury de retirer ou à titre subsidiaire d’abroger la décision du 29 novembre 2022 et le titre exécutoire du 30 novembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 29 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— cette décision et le titre exécutoire sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le titre exécutoire n’est pas signé, contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2024, le 31 mai 2024 et le
10 février 2025, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués par M. A sont infondés.
La procédure a été communiquée à la Métropole du Grand Nancy qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2306436, M. C A, alors représenté par Me Cholez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Jury lui a ordonné le paiement de la somme de 206 422,97 euros, le titre exécutoire du 30 novembre 2022 émis à cet effet, et la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Jury de retirer ou à titre subsidiaire d’abroger la décision du 29 novembre 2022 et le titre exécutoire du 30 novembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— les décisions du 29 novembre 2022 et du 19 juillet 2023 sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 8 avril 2025, le centre hospitalier de Jury, représenté par la SELARL CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués par M. A sont infondés.
La procédure a été communiquée à la Métropole du Grand Nancy qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Tily, pour le centre hospitalier de Jury.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu avec le centre hospitalier de Jury le 1er septembre 2017 un contrat à durée indéterminée pour y assurer le service de médecine du travail à temps non complet (90%). Constatant que M. A travaillait également, sans autorisation, auprès de la Métropole du Grand Nancy (MGN) depuis 2012, en qualité de médecin de prévention, le centre hospitalier de Jury, après l’avoir licencié pour abandon de poste le 3 novembre 2021, a décidé, le 29 novembre 2022, d’exiger de lui le reversement des rémunérations qu’il avait perçues auprès de la MGN du 1er janvier 2018 au 2 septembre 2021, et émis en conséquence le 30 novembre 2022 un titre exécutoire pour recouvrer la somme de 206 422,97 euros. Par les deux requêtes susvisées qui ont le même objet et qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022, le titre exécutoire du 30 novembre 2022, la décision implicite et la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Jury à la requête
n° 2304041 :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
3. M. A, qui ne le conteste pas, a reçu notification du titre exécutoire attaqué le
2 décembre 2022. Ce titre indiquait, dans une page verso à laquelle la page recto renvoyait, les voies et délais de recours. Si M. A soutient n’avoir pas reçu communication du verso, ce que conteste le centre hospitalier, il n’établit cependant ni même n’allègue avoir accompli les diligences auprès du centre hospitalier pour en avoir une copie. Le délai de recours contentieux contre le titre exécutoire du 30 novembre 2022 a ainsi expiré le 3 février 2023. Il en résulte que, les conclusions à fin d’annulation de ce titre, formulées dans le mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2023, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions de décharge, sont tardives et par suite irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La décision du 29 novembre 2022, qui fait grief contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dès lors, cette décision pouvait être contestée dans le délai de recours en principe fixé à un an, conformément au principe rappelé au point précédent, lequel a commencé à courir le 2 décembre 2022, date à laquelle M. A ne conteste pas en avoir reçu notification. Il en résulte que ses conclusions d’annulation de la décision du 29 novembre 2022, lesquelles ont été formulées dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2023, ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Jury doit, dès lors, être écartée.
7. En dernier lieu, le centre hospitalier de Jury fait valoir que la requête initiale enregistrée le 8 juin 2023 ne tendait qu’à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 8 mars 2023 exercé contre la décision du 29 novembre 2022 et que M. A n’ayant formulé ses conclusions dirigées contre cette dernière décision et le titre exécutoire du
30 novembre 2022 que dans son mémoire complémentaire du 19 septembre 2023, ces dernières conclusions seraient irrecevables compte tenu de la « cristallisation du litige ».
8. Cependant, les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. De plus, ces conclusions nouvelles présentent en tout état de cause un lien suffisant avec les conclusions initiales et sont dès lors recevables, peu importe la circonstance qu’elles ont été formulées le 19 septembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 et des décisions implicite et expresse rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
9. Aux termes de l’article 25 septies alors applicable de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / () / IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. / () / VI.-Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ». Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels, en vertu du II de l’article 32 de la même loi. Aux termes de l’article 5 du décret du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique : « Dans les conditions fixées aux I et IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : / () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l’article 6 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé ». Aux termes de son article 8 : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : / () ». Enfin, les mêmes règles figurent aux articles 10 à 12 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, applicables depuis le 1er février 2020.
10. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l’interdiction faite à un agent public titulaire ou non titulaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, un agent non titulaire peut cumuler une activité accessoire lucrative avec son activité principale sous réserve d’en avoir obtenu l’autorisation de son autorité hiérarchique, que cette activité accessoire soit compatible avec ses fonctions et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service.
11. Il en résulte également que seule la personne publique auprès de laquelle l’agent exerce son activité principale est en droit de lui réclamer les sommes perçues au titre de l’activité accessoire interdite.
12. Pour adopter les décisions attaquées, le centre hospitalier de Jury a considéré que M. A travaillait également auprès de la MGN en qualité de médecin de prévention sans avoir sollicité et obtenu d’autorisation de son autorité hiérarchique. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lorsque M. A a conclu le 1er septembre 2017 avec le centre hospitalier de Jury un contrat à durée indéterminée pour y assurer le service de médecine du travail à temps non complet (90%), il travaillait depuis 2012 et à temps complet pour la MGN, sous contrats à durée déterminée renouvelés du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, son dernier contrat ayant été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2018. M. A doit ainsi être regardé comme ayant exercé son activité principale auprès de la MGN, autorité hiérarchique dont il relevait, laquelle était dès lors seule en droit de lui accorder une autorisation de cumul d’activités ou, à défaut, de lui réclamer les rémunérations perçues auprès du centre hospitalier de Jury, ce qu’elle a d’ailleurs fait en émettant à son encontre un titre exécutoire le 12 mai 2022 afin de recouvrer la somme de 296 780,81 euros. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Jury d’abroger le titre exécutoire du 30 novembre 2022 qui procède de la décision du 29 novembre 2022. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance et aux dépens :
14. M. A n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à sa charge la somme demandée par le centre hospitalier de Jury au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
16. Enfin, les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 29 novembre 2022, ainsi que la décision implicite et la décision du 19 juillet 2023 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Jury d’abroger le titre exécutoire du
30 novembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Jury. Copie sera adressée à la Métropole du Grand Nancy.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2304041, 2306436
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