Entrée en vigueur le 1 février 2017
Dans les conditions fixées aux I et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé : 1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] En sixième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». […] Aux termes de l'article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 alors en vigueur : » l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service « . […]
[…] En outre, en application de l'article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique: « Dans les conditions fixées aux I et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, […]
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans ; () « . Aux termes de l'article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017, […]
Voir en ce sens Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/05/2015, 13PA04498, Inédit au recueil Lebon (AP-HP). « (…) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. […] mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2. […] Par dérogation, […]
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