Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 février 2017
Dernière modification : 3 février 2017
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale.

Commentaires8


Mme Émilie Chalas · Questions parlementaires · 18 juin 2019

Elle lui rappelle que le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minimas sociaux prévoit que, depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé dont le taux est supérieur ou égal à 80 % n'ont plus l'obligation de faire valoir leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

 

M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 10 janvier 2019

Il lui rappelle que le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minimas sociaux prévoit que, depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé dont le taux est supérieur ou égal à 80 % n'ont plus l'obligation de faire valoir leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

 

Laïla Bedja · Lexbase · 23 février 2017

Décisions15


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mars 2021, n° 20/00830

Confirmation — 

[…] L'article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1 er février 2017, précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

 

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 8 mars 2022, n° 21/02841

Confirmation — 

[…] L'article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

 

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2022, n° 21/02046

Confirmation — 

[…] L'article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2016-917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le décret n° 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d'activité à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 12 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 et du 12 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R262-2, Art. R262-7, Art. R262-12, Art. R262-13, Art. R262-44, Art. R262-45, Art. R542-6, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'éligibilité

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R262-4-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R262-4

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R262-25-5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R262-15, Art. R522-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R262-4-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R821-5, Art. R842-5, Art. R844-2, Art. R845-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R843-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-864 du 29 juin 2016
Art. 1