Décret n° 2017-182 du 13 février 2017 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 2017
Dernière modification : 16 février 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 18 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre IER : Dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-605 du 30 avril 2012
Art. 12
- Décret n°2012-606 du 30 avril 2012
Art. 12
Article 2

Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent avec effet au 1er janvier 2016 les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 pour un avancement d'échelon et non utilisées.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 3

I. - Les fonctionnaires relevant du premier grade mentionné à l'article 2 des décrets du 30 avril 2012 susvisés sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- A partir de trois ans dans l'échelon

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- Moins de trois ans dans l'échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les fonctionnaires relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- A partir d'un an dans l'échelon

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- Moins d'un an dans l'échelon

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les fonctionnaires relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

- A partir de trois ans dans l'échelon

11e échelon

Sans ancienneté

- Moins de trois ans dans l'échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté