Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 février 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2017 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
Rejet —
[…] Et aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, dans sa version issue du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 : » Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades : 1° Capitaine de police () 2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ; 3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial. « . […]
Rejet —
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, dans sa version issue du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 : " Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades : 1° Capitaine de police () 2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ; 3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial. « . […]
Rejet —
[…] D'autre part, l'article 16 du décret du 29 juin 2005 dispose que : « I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, […] La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code du service national, notamment son article L. 111-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 relatif à l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005Art. 2
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005Art. 3
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005Art. 4
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