Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 oct. 2024, n° 2402440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B peut être regardé comme contestant la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Calvados a fixé le montant de l’indemnisation due par la fédération des chasseurs du Calvados à raison des dégâts de gibier subis par son exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ». Aux termes de son article L. 426-5 du code de l’environnement : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. (). ». Aux termes de son article L. 426-6 : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre de la demande de M. B, contrairement aux mentions des voies de recours figurant dans la notification de la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en litige. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 16 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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