Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 mars 2014, n° 13/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ECOCERT FRANCE c/ EARL MAISON MARTIN JUND |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Loïc RENAUD
Le 12 mars 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/02843
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS ECOCERT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
X Y Z A, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Plaidant : Me CHARPENTIER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’X Y Z A exploite une entreprise viticole qui depuis plusieurs années s’est convertie à l’agriculture biologique. Elle a conclu avec la SAS Ecocert France, organisme certificateur en agriculture biologique, un contrat pour la certification de conformité de ses produits aux règlements européens applicables en matière d’agriculture biologique.
Le 26 octobre 2010, l’X Y Z A a fait l’objet d’un contrôle de la société Ecocert, au cours duquel cette dernière a émis des griefs contestés par l’X qui lui a adressé un courrier d’explications le 23 novembre 2010, puis, faute de réponse, lui a notifié le 22 février 2011 sa décision de résilier le contrat les liant.
Le 31 mars 2011 la société Ecocert a notifié à l’X une suspension de licence d’une durée de trois mois en application de l’article 30 du Règlement CE 834/2007, contre laquelle l’X a exercé un recours à la suite duquel la société Ecocert lui a fait connaître qu’elle révisait sa décision et que la suspension de licence prononcée avant sa demande de rupture du contrat était annulée.
Par acte introductif d’instance déposé le 26 mars 2012 et signifié le 20 avril 2012, l’X Y Z A a saisi le tribunal de grande instance de Colmar pour voir engager la responsabilité contractuelle de la société Ecocert, lui reprochant d’avoir prononcé avec une grande légèreté une sanction excessive et injustifiée à son encontre en représailles à sa rupture de contrat pour lui nuire, et obtenir paiement d’une somme de 33 825 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Ecocert a conclu à l’incompétence territoriale du tribunal saisi au profit du tribunal de grande instance d’Auch, lieu de son domicile, et a réclamé paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré le tribunal de grande instance de Colmar compétent territorialement pour connaître du litige, et débouté les parties de leurs autres conclusions. Il a retenu que l’essentiel de la prestation fournie par la société Ecocert a été accompli lors du contrôle effectué sur place dans les locaux et dépendances de l’X.
La société Ecocert France a formé contredit le 7 juin 2013, demandant de dire que le tribunal de grande instance d’Auch est compétent pour connaître de la demande et d’infirmer en conséquence l’ordonnance déférée, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Auch.
L’X Y Z A a conclu au rejet du contredit et à la compétence du tribunal de grande instance de Colmar.
Par arrêt du 16 octobre 2013, signifié le 18 octobre 2013 aux parties, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la voie de recours applicable à l’ordonnance du juge de la mise en état, et à constituer le cas échéant avocat à la cour.
La société Ecocert a constitué avocat à la cour le 4 novembre 2013.
Elle demande par dernières conclusions de faire application de l’article 91 du Code de procédure civile, et vu l’article 46 alinéa 2 dudit code, de juger que le tribunal de grande instance d’Auch est compétent pour se prononcer sur la demande de l’X Y Z A, d’infirmer en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2012 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Auch pour qu’il statue sur la demande de l’X Y Z A, de condamner celle-ci aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que selon l’article 46 du Code de procédure civile, la juridiction en principe compétente est celle du lieu du domicile du défendeur, ou celle du lieu de livraison ou du lieu d’exécution de la prestation de service, ce qui est le cas d’une prestation intellectuelle, indique que la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service est bien le lieu où elle demeure. Elle précise que sa prestation de service consiste en l’analyse de l’ensemble des éléments récolés sur le terrain pour déterminer leur conformité aux dispositions relatives à l’agriculture biologique, que l’objet du contrat est l’obtention de la licence et de certificats pour les produits conformes au mode de production biologique et que dans ce but elle fait réaliser par un inspecteur un ou plusieurs audits des sites du client concernés par la certification afin d’évaluer la conformité de ses pratiques aux règles de la production biologique, et qu’un rapport d’audit est constitué par l’inspecteur qui rassemble les informations et constatations réunies lors de l’audit ; que le rapport d’audit est ensuite transmis à son siège social où il est examiné par un chargé de certification, et qu’en fonction de cette analyse celui-ci remet au client ses conclusions définitives relatives aux constatations de l’audit, et le cas échéant lui délivre le ou les certificats de conformité ; que l’opération d’analyse du rapport d’audit est une opération intellectuelle d’étude du dossier et est réalisée au lieu de son siège social et non au lieu du contrôle ou de l’audit ; que de même les documents relatifs à la certification, objet du contrat, sont préparés, signés et délivrés au lieu de son siège social ; qu’en outre la relation commerciale et le suivi technique du client sont également effectués depuis son siège.
Elle en retire que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du litige, le simple fait que la part essentielle de la prestation se passe au sein des locaux d’Ecocert France n’en diminuant pas l’importance.
L’X Y Z A demande par dernières conclusions de rejeter l’appel en ce qu’il est irrecevable et mal fondé, de déclarer le tribunal de grande instance de Colmar territorialement compétent pour connaître du litige, de renvoyer l’affaire à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, de condamner la société Ecocert France aux dépens et à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle admet que la seule voie de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, et donc sur une exception d’incompétence est l’appel.
Elle rappelle le contexte du litige, puis fait valoir qu’il porte sur l’exécution d’un contrat ayant pour objet une prestation de certification de conformité des vins qu’elle produit aux normes applicables aux produits issus de l’agriculture biologique, que cette prestation a été réalisée essentiellement à son siège social au moyen d’un contrôle physique annuel portant notamment sur les modes de production employés et sur la comptabilité, que ce contrôle a eu lieu à Colmar et a donné lieu à un rapport d’audit établi à Colmar, et indique que seule la dernière étape du processus, qui est la plus courte, celle de la certification sur la base du rapport d’audit, est réalisée au siège social de la société Ecocert, que les quatres premières étapes du processus de certification qui sont les plus longues et qui se déroulent chez le client, sont indispensables à la réalisation de la dernière étape qui est la plus courte et se déroule au siège social de l’organisme certificateur ; que la dernière étape ne concrétise pas la prestation intellectuelle de l’organisme; que les conclusions de la société Ecocert suite à l’audit ne sont qu’une reprise du rapport d’audit du contrôleur, que l’essentiel de la prestation de service porte donc sur la réalisation de contrôles et d’un rapport d’audit réalisés chez les clients et non sur l’analyse intellectuelle des rapports de contrôle et d’audit ; qu’il s’ensuit que la prestation de service de la société Ecocert s’est exécutée principalement à son siège social à Colmar, et que la juridiction territorialement compétente est le tribunal de grande instance de Colmar.
SUR CE :
Attendu que l’ordonnance du juge de la mise en état faisant l’objet du contredit a statué sur une exception d’incompétence ; que l’article 776 du Code de procédure civile prévoit cependant que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel quand elles statuent sur une exception de procédure ; que l’appel est donc la voie de recours applicable en l’espèce ; qu’à la suite de l’arrêt avant dire-droit du 16 octobre 2013, les parties ont régularisé la procédure, ayant constitué avocat à la cour ; que l’appel doit être jugé recevable ;
Attendu que l’article 46 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut saisir à son choix en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Attendu que le « contrat de prestation de service en vue de la certification de produits issus de l’agriculture biologique » conclu le 13 mai 1998 entre l’X Y Z A et la société Ecocert énonce que l’objet du contrat est de permettre aux deux partenaires de mettre en place une collaboration durable en vue de l’attribution d’une licence et de certificats pour les produits conformes au mode de production biologique ;
Que l’article 1 intitulé « définition de la mission » précise que le demandeur confie à l’organisme de contrôle l’ensemble du processus de certification dans le but de bénéficier de la licence et des certificats correspondants ; qu’il sera constitué par l’organisme de contrôle un dossier soumis au comité de certification, que la constitution du dossier s’effectue de la façon suivante : contrôle physique annuel sur les lieux de production, contrôle inopiné éventuel, synthèse des éléments de contrôle y compris les résultats d’analyses ; que la licence est envoyée au demandeur sous contrat et qu’après contrôle le comité de certification notifie ses conclusions au demandeur et dans le cas de conclusion positive lui envoie les certificats ;
Que l’article 2 précise les engagements des parties, l’organisme de contrôle s’engageant à gérer par année un contrôle administratif, à effectuer un contrôle physique par an au siège de l’entreprise et sur les lieux de production, nécessaire à l’élaboration d’un dossier de certification, à procéder à la certification après contrôle physique, les contrôles ayant lieu en présence du demandeur ou de son représentant, et le demandeur s’engageant de son côté à faciliter le travail de l’organisme de contrôle en lui facilitant l’accès aux locaux et lieux de production et la prise d’échantillons, en lui fournissant les éléments nécessaires au contrôle (comptabilité achat, vente et TVA, factures, comptabilité étiquettes et emballages, documents publicitaires, comptabilité matière, tout document de suivi technique, sanitaire), à accepter un ou des contrôles supplémentaires sur demande du comité suite à des non-conformités constatées, à accepter les contrôles inopinés, à l’informer de toute réclamation formelle dont un produit certifié pourrait faire l’objet ;
Attendu que l’objet du contrat étant la mise en place d’une collaboration qui implique la participation des deux parties aux opérations à réaliser pour parvenir au but de la collaboration, c’est à dire l’attribution d’une licence et de certificats pour les produits conformes au mode de production biologique, l’essentiel de son exécution ne peut intervenir que sur les lieux d’exploitation de l’X, et il s’ensuit que le lieu d’exécution de la prestation de service à retenir est celui de ce lieu d’exploitation et que la juridiction compétente pour connaître du litige est le tribunal de grande instance de Colmar ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’X Y Z A ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT et JUGE que l’appel est la voie de recours applicable,
DECLARE recevable l’appel de la société Ecocert France,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Colmar du 23 mai 2013 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS Ecocert France à payer à l’X Y Z A la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Ecocert France aux dépens du recours.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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