Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits.
Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique.
Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
II. - Le certificat d'aptitude physique est valable cinq ans pour les personnels jusqu'à l'âge de 40 ans, trois ans pour les personnels dont l'âge est compris entre 41 et 62 ans et un an pour les personnels de plus de 62 ans. La validité d'un certificat d'aptitude physique délivré au personnel de plus de 60 ans et de moins de 62 ans cesse à la date du 63eme anniversaire.
Le certificat mentionne sa date d'expiration.
Si le médecin agréé estime qu'une surveillance particulière d'un membre du personnel est nécessaire, la durée de validité de son certificat peut être réduite.
[…] 1 : exigences médicales générales » et à son article 16 que : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / – une perte soudaine de conscience ; […] / – une limitation significative de mobilité. / Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets. () « . L'article 16 sexies de cet arrêté relatif au contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique précise que : » L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 […]
[…] — le décret n°2017-527 du 12 avril 2017 ; […] Aux termes de l'article L. 2221-7-1 code des transports : « Les personnels exerçant, […] Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : « I. – L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, […] pris en application des articles 6 et 26 du décret du 19 […]
[…] Aux termes de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire : « V. – Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, […] d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains () ». Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et […]
Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 Articles 3et 4. […]
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