Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique.
Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.
[…] sous-section 1 : exigences médicales générales » et à son article 16 que : " Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / – une perte soudaine de conscience ; […] / – une limitation significative de mobilité. / Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets. () « . L'article 16 sexies de cet arrêté relatif au contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique précise que : » L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 […]
[…] certificat maintenu par la commission ferroviaire d'aptitude, alors que le médecin du travail aurait dû soit formuler des propositions d'aménagement du poste de travail hors tâches essentielles de sécurité soit déclarer le salarié inapte à ce poste, au motif que conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, l'aptitude psychologique est constatée, après un examen, par un psychologue agréé, […]
Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 Articles 3et 4. […]
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