Article 2 du Décret n°2017-826 du 5 mai 2017

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité., Art. R5425-14, Art. R5425-15, Art. R5425-16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R5425-1, Art. R5425-2, Art. R5425-3, Art. R5425-4, Art. R5425-5, Art. R5425-6, Art. R5425-7, Art. R5425-8

Commentaire1

1Cumul ASS et rémunérations d’activités : Pôle-emploi fait le point de la situation au 1er septembre 2017Accès limité
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Décisions5

1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 12 juillet 2022, n° 2003177Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 : « () III. – Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits. ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2104107Annulation

[…] 2. En vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 a réformé le dispositif d'intéressement des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la reprise d'une activité professionnelle. […]

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[…] 14. M. B invoque l'article R. 5425-4 précité du code du travail pour soutenir que l'allocation de solidarité spécifique n'est pas impactée par sa reprise d'une activité professionnelle, salariée ou non, dès lors qu'il exerce une durée de travail inférieure à 78 heures par mois. Toutefois, cet article a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, ainsi d'ailleurs que l'article R. 5425-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 5425-4 sera écarté comme inopérant. A supposer que le requérant doive être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées du décret du

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