Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R1234-2
2. Licenciement pour inaptitude : la Cour de cassation précise la nature de l’indemnité spécialeAccès limité
www.legisocial.fr · 11 juin 2024
3. Âge du salarié : bien vérifier les dispositions contractuelles pour retenir la bonne méthodeAccès limité
www.legisocial.fr · 3 mai 2023
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.091, InéditCassation
[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 997,60 euros, alors « que l'article 2 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement qui a modifié l'article R. 1234-2 du code du travail est, aux termes de l'article 4 dudit décret, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication ; qu'en l'espèce, […]
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 juin 2022, n° 20/01676Infirmation
[…] L'article R1234-2 (modifié par décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 – art.2) dispose que : […]
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Le salaire utilisé dans la formule est bien le salaire de référence, défini par l'article R. 1234-4 du Code du travail. Article R1234-2 Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017 Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2 « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
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