Article 4 du Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017
Article 5

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Les dispositions du 4° de l'article 2 sont applicables aux manquements à l'obligation de négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-1 du code du travail, constatés au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
A titre transitoire, pour calculer le plafond des pénalités prononcées sur la base des constats réalisés au titre des années 2016 à 2021, sont pris en compte le cas échéant les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 décembre 2008. A cette fin, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi recueille auprès de l'organisme de recouvrement compétent les éléments nécessaires.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article D2242-12 NOTA : Se reporter aux conditions d'applications prévues à l'article 4 du décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).