Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1626 du 18 décembre 2020 - art. 1
Au 1er janvier de chaque année, si la rémunération mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 2 a évolué entre l'année civile écoulée et la précédente, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette évolution.
Lorsqu'un changement de quotité de travail est intervenu au cours de l'année civile écoulée ou que l'agent a connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur cette même période, l'incidence de ces évolutions est neutralisée pour la réalisation de cette comparaison.
[…] 3°) d'enjoindre à l'office français de la biodiversité de calculer sa rémunération en appliquant l'article 5 du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ; […]