Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2021

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1Situation Des Accompagnants D'Élèves En Situation De Handicap
M. Patrice Joly, du group SER, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

L'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (IC CSG) a été instituée en faveur des agents publics par le décret n° 2017-1889 du 31 décembre 2017 – pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une « indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ».

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 15 septembre 2023, n° 2108873

Annulation — 

[…] — le code de l'éducation ; — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; — le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 octobre 2019, 419807, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; – le décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 ; – le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ; – le décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 ; – le décret 2017-1891 du 30 décembre 2017 ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat pastor, 23 février 2024, n° 2104042

Rejet — 

[…] — le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-5 et L. 442-45 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment ses articles 112 et 113 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique rendu le 8 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire réuni du 4 au 7 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017,
Décrète :

Article 1

En application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.

Article 2

I. - Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d'une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit :
La rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération, selon le régime applicable à l'agent, au titre de :
1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ;
2° La cotisation salariale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ;
3° La contribution salariale d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée.
Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053.
II. - Par dérogation au I, les agents publics qui n'étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017, bénéficient, lors de leur réintégration, d'une indemnité calculée comme suit :
La rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration est multipliée par 0,76 %.
Cette indemnité n'est pas versée aux agents mentionnés au premier alinéa du II qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie.
III. - Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d'une indemnité calculée comme suit :
La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %.
IV. - La rémunération brute mentionnée aux I, II et III comprend les éléments de rémunération perçus au titre de l'activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l'exclusion de ceux perçus le cas échéant au titre d'une activité accessoire au sens de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des articles R. 4122-14 et suivants du code de la défense, au titre des activités mentionnées au II de l'article L. 6152-4, à l'article L. 6154-1 et à l'article R. 6152-30 du code de la santé publique ou au titre des activités mentionnées à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.
Pour l'application du I, en cas de nomination, de recrutement ou de réintégration en qualité d'agent public au cours de l'année 2017, l'assiette de calcul de l'indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l'année complète.
Pour l'application des II et III, la rémunération mensuelle prise en compte est la première rémunération servie au titre d'un mois complet.

Article 3

Le versement de l'indemnité est mensuel.
En cas de recrutement, de nomination ou de réintégration en cours de mois, l'indemnité est versée au prorata du nombre de jours.