Article 16-2 du Décret n°2018-105 du 15 février 2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 6

A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, d'une qualification ou d'un titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, n'a pas donné lieu à un contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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