Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mars 2018 |
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Dernière modification : | 4 décembre 2020 |
Prochaine modification : | 1 janvier 2019 |
Codes visés : | Code de la route., Code des transports |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 4° de son article L. 231-4 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3113-10 et R. 3211-12 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 25 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée porte sur l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° Essais techniques et mise au point ;
2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le véhicule à délégation de conduite ;
3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.
L'autorisation peut porter sur un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou de marchandises.
La demande d'autorisation est déposée selon des modalités prises par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
La demande d'autorisation est soumise aux consultations préalables des autorités administratives mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée dans les conditions suivantes :
1° L'avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle se déroule l'expérimentation, lorsqu'il ne se confond pas avec le demandeur ;
2° L'avis de l'autorité compétente en matière de police de la circulation lorsque des mesures spécifiques de police de la circulation sont requises ;
3° L'avis de l'autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 du code des transports territorialement compétente lorsque la demande d'autorisation d'expérimentation porte sur des véhicules affectés à l'exécution d'un service public de transport de personnes.
Lorsque la demande a pour objet la circulation à des fins expérimentales, sur les voies réservées aux transports collectifs, de véhicules qui ne sont pas utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, l'autorisation ne peut être délivrée que sur l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice précitée concernées.
Une autorité mentionnée aux 1°, 2° ou 3° dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa sollicitation par le ministre chargé des transports, pour lui rendre son avis. A défaut, sauf le cas visé au précédent alinéa, son avis est réputé rendu.
L'autorisation précise les sections de voirie sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite ainsi que les fonctions de délégation de conduite qui peuvent être activées.
Elle détermine les trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation des véhicules destinés au transport de personnes ou au transport de marchandises.
Elle précise le délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée.
[…] contact@itlaw.fr [1] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises [2] D& […] #233;cret n° 2020-1495 du 2 décembre 2020 modifiant le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques [3] Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités Nous contacter