Décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2018 |
| Prochaine modification : | 1 avril 2018 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le code des douanes, notamment son article 55 bis ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-4 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure pénaleSct. Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales, Art. R2-18, Art. R2-19, Art. R2-20, Art. R2-21, Art. R2-22, Art. R2-23, Art. R2-24
Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;
2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
- Code de procédure pénaleArt. R251