Décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 2018
Dernière modification : 29 avril 2018
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 janvier 2022, n° 20/04475

Confirmation — 

[…] NOTA : Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.'

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment ses articles 36 et 37 ;
Vu le décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 février 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 février 2018,
Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D531-3-1, Art. D531-18-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D531-3, Art. D531-18, Art. D. 531-23, Art. D531-23-1
Article 2

Par application des dispositions de l'article D. 531-3-1 du code de la sécurité sociale résultant du présent décret, le montant du plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel est fixé à 25 076 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018.
Le montant de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article L. 531-2 est fixé à 10 080 euros pour la même période.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014
Art. 1