Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires11


Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique).

 

M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique).

 

M. Laurent Lafon, du groupe UC, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique).

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 février 2024, n° 2217102

Non-lieu à statuer — 

[…] l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l' article 5 du décret n ° 2018 - 343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. » Aux termes de l'article 3 de ce décret […]

 

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 14 septembre 2022, n° 2201523

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article R. 128 du même code : » A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : / 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ". […]

 

3CNIL, Délibération du 14 janvier 2021, n° 2021-008

— 

Délibération n° 2021-008 du 14 janvier 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (demande d'avis n° 2219367)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales ;
Vu la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 11, L. 16 et L. 38 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 janvier 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 31 janvier 2018 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 16 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 8 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au répertoire électoral unique
Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de gérer le répertoire électoral unique et permanent mentionné à l'article L. 16 du code électoral.
Il a pour finalités :
1° L'établissement, le contrôle et la gestion des listes électorales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral ;
2° La gestion des procurations dans les conditions définies par la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral ;
3° L'extraction des adresses nécessaires à l'envoi de la propagande électorale figurant aux chapitre VI du titre II, chapitre V du titre III, chapitre VI du titre III bis, chapitre Ier du titre IV du livre Ier, au chapitre VI du titre Ier et au chapitre VI du titre II du livre quatrième, aux articles L. 413, L. 424, L. 491, L. 518, L. 546 et au chapitre IV du titre III du livre sixième bis du code électoral et à l'envoi des cartes électorales prévues à l'article R. 22 du code électoral ;
4° La vérification des déclarations de soutiens signées par les ressortissants français en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/788 du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne ;
5° La vérification de l'inscription sur les listes électorales des électeurs apportant leur soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.

Ce traitement a pour finalité l'établissement, le contrôle et la gestion des listes électorales, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont :
1° Identification de l'électeur :
a) Identifiant national d'électeur ;
b) Identifiant permettant la correspondance avec le répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) Nom, nom d'usage et prénoms ;
d) Sexe ;
e) Date et lieu de naissance ;
f) Nationalité à raison de laquelle l'inscription sur la liste électorale est possible ;
2° Informations relatives à la situation électorale de l'électeur :
a) Capacité électorale : inscrit sur une liste (principale, complémentaire, consulaire), radié ;
b) Commune ou circonscription consulaire de rattachement ;
c) Origine de la situation : inscription ou radiation volontaire, inscription ou radiation d'office résultant de l'application du III de l'article L. 16, des II et III de l'article L. 18 et de l'article L. 20 du code électoral ;
d) Date d'effet et date de fin de la situation ;
3° Informations complémentaires :
a) Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;
b) Adresse postale de contact ;
c) Numéro, nom et adresse du bureau de vote ;
d) Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote ;

e) Adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone ;
4° Données préalables aux traitements :
a) Données d'identification (nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité) déclarées par les électeurs dont le dossier est en cours d'instruction ou non validé, et rattachement communal ou consulaire demandé ;
b) Pièces justificatives de l'identité et du rattachement ;
c) Noms et prénoms des père et mère ;
5° Données de gestion :
a) Liste des utilisateurs du système de gestion : identité numérique et nature d'habilitation ;
b) Référentiel géographique ;
c) Référentiel des bureaux de vote (adresse, canton, circonscription législative).

6° Données sur les procurations :
a) Qualité de mandant attachée à l'électeur ;
b) Qualité de mandataire attachée à l'électeur ;
c) Date de début de validité de la procuration ;
d) Date de fin de validité de la procuration ;
e) Nom et qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration ou de son annulation volontaire ;
f) Date et lieu d'établissement de la procuration ou de son annulation volontaire ;
g) Motif et date d'annulation.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ;
2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ;
3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

4° Les données relatives aux procurations mentionnées au 6° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la fin de validité de la procuration.