Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-421 du 9 avril 2021 - art. 4
I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques, individuellement désignés et habilités par le directeur général ;
2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes électorales ou de gestion des procurations, pour l'application des I et II de l'article L. 18 du code électoral ou de l'article R. 76 du même code et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de leur commune et des procurations établies par les électeurs de la commune ;
3° Les membres des commissions de contrôle prévues au I de l'article L. 19 du code électoral, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans la commune ou, pour Paris, Marseille et Lyon, dans le secteur concerné tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral, à l'exception des données prévues au b et au e du 3° de l'article 2, ainsi que pour celles contenues dans les demandes d'inscription déposées auprès de la commune, aux fins de statuer sur les recours mentionnés au III de l'article L. 18 et de vérifier la régularité de la liste électorale en application de l'article L. 19 ;
4° Les agents des préfectures et sous-préfectures, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits dans les communes du ressort de la préfecture, à l'exception des données prévues au e du 3° et au 4° de l'article 2, ainsi que pour celles contenues dans les demandes d'inscription déposées auprès de ces communes ;
4° bis Les agents en charge des élections du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le secrétaire général, aux fins de consultation des listes électorales, à l'exception des données prévues au e du 3° et au 4° de l'article 2 ;
5° Les agents du ministère chargé des affaires étrangères, individuellement désignés et habilités par le ministre, pour les seules données et informations relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires, aux fins d'établissement, de gestion et de contrôle de ces listes et des procurations établies par les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires ;
6° Les agents de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) individuellement désignés par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française et des procurations établies par les électeurs inscrits sur les listes électorales de Polynésie française suivant des modalités fixées par la convention prévue à l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
7° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les personnes individuellement désignées par celui-ci, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales des îles Wallis et Futuna et des procurations établies par les électeurs inscrits sur les listes électorales de Wallis-et-Futuna ;
8° Le haut commissaire de la République en Polynésie française, et les personnes individuellement désignées par celui-ci, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française et des procurations établies par les électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française.
II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents des postes diplomatiques et consulaires, par l'intermédiaire d'un traitement auquel les habilite individuellement le chef du poste diplomatique ou consulaire sous l'autorité duquel ils sont placés ;
2° Les membres des commissions de contrôle prévues au I de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du président de la République ;
3° Les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie désignés individuellement par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie suivant des modalités fixées par la convention prévue au VII de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
4° Les autorités électorales des Etats membres de l'Union européenne, pour les seules données et informations relatives à l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, en application de l'article 2-5 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
5° Les fournisseurs des télé-procédures mentionnées à l'article 5 relatives à l'accès à la situation électorale agréés par le ministère de l'intérieur ;
6° L'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Ni l'article L. 37 du code électoral, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent droit, en principe, […] cela au moins une fois par an (articles R. 13 et L. 20). […] Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique).
Lire la suite…La deuxième décision citée juge donc que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique).
Lire la suite…[…] l'article 11 de la Constitution » : « Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4 ° du I de l'article 4 , […] l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article […]
Délibération n° 2021-008 du 14 janvier 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (demande d'avis n° 2219367) […] Le projet de décret modifie l'article 4 du décret n° 2018-343 précité afin notamment :
Celui-ci est seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, […] en tout état de cause, prises en compte sur les listes électorales actualisées dont les électeurs peuvent demander communication sur le fondement de l'article L. 37 du Code électoral.Si les maires et certains agents communaux disposent effectivement d'un accès spécifique à certaines données récoltées dans le cadre de la tenue des listes électorales, c'est uniquement « à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître » (article 4 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018
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