Article 5 du Décret n°2018-350 du 14 mai 2018
Article 6

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

I. - La loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019.
III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les scrutins organisés jusqu'au 10 mars 2019 ont lieu sur la base des listes électorales arrêtées au 28 février 2018, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
IV. - Dans chaque commune, et à Paris, Lyon et Marseille, dans chaque secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral, les membres de la commission de contrôle prévue à l'article L. 19 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sont nommés dix jours au plus tard après l'entrée en vigueur de cette loi.
V. - Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

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1Dossier documentaire
Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2024

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 14 Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019. - Article L. 18 I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. […] qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2024

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 14 Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019. - Article L. 18 I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. […] qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2024

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. 14 Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019. - Article L. 18 I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. […] qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ; […]

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Décision1

1CADA, Conseil du 24 janvier 2019, Mairie de Blagnac, n° 20186075

[…] En premier lieu, la commission rappelle que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, conformément au I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016, la communication intégrale des listes électorales est désormais régie par les dispositions de l'article L37 du code électoral qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un « usage commercial ».

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