Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 111-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 2018
Dernière modification : 1 décembre 2022

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1Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en mars 2022 Article 7, I, 1° Article L. 229-62, code de l'environnement Conditions d'application de l'article L. 229-62 du code de l'environnement – décret spécifique sur l'affichage de la classe CO2 des voitures dans la publicité Publication envisagée en décembre 2021 Article 7, I, 1° Article L. 229-62, […] code de l'environnement Mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'économie circulaire D& […] Taux de perte en eau du réseau d'eau potable à partir duquel, selon les caractéristiques du service et de la ressource, le schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservices par le réseau de distribution est complété, […]

 

2Réforme du code minier : retour sur dix années de travaux
Arnaud Gossement · 7 mai 2019

Depuis lors, le droit minier a été enrichi de plusieurs décrets mais la réforme d'ensemble de cette matière se fait toujours attendre (décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures ; décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier ; décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ; décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code minier, notamment son article L. 132-12-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par l'article L. 111-12-1 du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret.
Il l'adresse aux ministres chargés des mines et de l'énergie ainsi qu'au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.

Article 2

Si l'exploitant estime, au vu des connaissances qu'il a acquises au cours de la concession, qu'une reconversion est raisonnablement envisageable en fin d'exploitation, le dossier comprend la description d'au moins un projet de reconversion d'une ou de plusieurs installations ou de la totalité du site permettant d'autres usages du sous-sol, notamment l'exploitation de la géothermie, ou d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.
Cette description est assortie, pour chacun des projets envisagés, notamment :
1° D'une estimation de leur faisabilité technique, prenant notamment en compte leur compatibilité avec le droit de l'environnement et les documents d'urbanisme, les compétences techniques requises ainsi que les obligations découlant des articles L. 163-3 à L. 163-5 du code minier ;
2° D'une appréciation de leur viabilité économique, reposant sur une estimation des investissements nécessaires, au regard en particulier du coût des opérations de mise à l'arrêt définitif à la fin de l'exploitation, prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;
3° D'une liste des personnes physiques ou morales consultées, notamment des collectivités territoriales, comportant une indication de leurs marques d'intérêt ou de leurs observations ;
4° Le cas échéant, du calendrier prévisionnel des actions et travaux pouvant être anticipés avant la fin de l'exploitation de la concession.
S'il estime qu'une telle reconversion n'est pas envisageable, l'exploitant indique les motifs justifiant sa position au vu des éléments mentionnés aux 1° et 2°.
Le dossier est accompagné de tous documents, informations ou études, proportionnés à l'importance des ouvrages et installations minières exploitées, de nature à étayer les projets de reconversion ou la position de l'exploitant.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire