Décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2018 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaires • 9
Décisions • 8
Rejet —
[…] D'autre part, l'article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 dispose que « pour l'application du V de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, […] la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire », ces dispositions ayant été codifiées à compter du 30 juin 2018 à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts par le décret n°2018-536 du 28 juin 2018.
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 ; […] En application des dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, ce coefficient doit être fixé à 0,5, s'agissant de parties couvertes, sans que la société Monceau Investissements Immobiliers puisse utilement se prévaloir du principe de proportionnalité des valeurs locatives résultant de cet article 324 Z dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 28 juin 2018 susvisé, codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation. […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe, abrogé par le décret n°2018-536 du 28 juin 2018 : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d'éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1406, 1495, 1496, 1498, 1502 et son annexe III ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018,
Décrète :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 321 E, Art. 324 B, Art. 324 C, Sct. II : Locaux d'habitation, Art. 324 D, Art. 324 E, Art. 324 G, Art. 324 K, Art. 324 X, Art. 324 H, Art. 324 L, Art. 324 M, Art. 324 O, Art. 324 T, Art. 324 Y, Sct. B : Détermination de la surface pondérée des locaux professionnels, Art. 324 Z, Art. 324 AA, Art. 324 AB, Art. 324 AC, Art. 324 AI, Art. 324 AJ, Sct. VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498, Sct. III : Locaux professionnels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
- Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011Art. 1, Art. 2
- Décret n°2011-1795 du 6 décembre 2011Art. 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin