Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 2018
Dernière modification : 30 juin 2023

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 26 janvier 2023, n° 2104595

Rejet — 

[…] Vu : — le code du patrimoine ; — le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 ; — le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2008179

Rejet — 

[…] Vu : — le code du patrimoine ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-13 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 78 ;
Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 octobre 2018,
Décrète :

Titre IER : MODALITÉS DE CONVENTIONNEMENT DES ENTREPRISES
Article 1

L'expérimentation mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée est ouverte à l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 décembre 2023.
Seule une entreprise agréée en qualité d'entreprise adaptée peut être candidate à l'expérimentation. Les candidatures sont instruites par le préfet de région selon les critères et les modalités prévus par le cahier des charges national de l'expérimentation approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Sur chaque candidature, le préfet de région rend un avis qu'il transmet à la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et au comité de suivi de l'expérimentation. Ce dernier procède à l'examen des dossiers de candidature et des avis formulés par le préfet de région et adresse au ministre chargé de l'emploi des propositions en vue de l'établissement de la liste des entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation.
Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'emploi au titre de chaque période couverte par l'appel à candidature.

Article 2

I. - Lorsqu'une entreprise adaptée est retenue pour mettre en œuvre l'expérimentation, un avenant au contrat mentionné à l'article L. 5213-13 du code du travail est conclu pour une durée qui ne peut excéder ni la durée de l'agrément existant, ni le terme de l'expérimentation fixé au 31 décembre 2023. Les stipulations financières de cet avenant sont annuelles et révisées chaque année dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
II. - Cet avenant est établi au plus tard quinze jours à compter de la publication de la liste des entreprises habilitées à mettre en œuvre l'expérimentation. Il comporte notamment :
1° Le nombre de postes ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article 5 ;
2° Les modalités d'accompagnement, d'encadrement et de formation professionnelle des travailleurs handicapés pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d'autres employeurs publics et privés dans des conditions adaptées ;
3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l'accompagnement, l'encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés embauchés ;
4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
5° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de l'avenant relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation.
III. - Les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation peuvent recruter et déployer leurs moyens d'accompagnement à compter de la conclusion de l'avenant mentionné au I.

Titre II : MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Article 3

I. - Le préfet de région contrôle l'exécution de l'avenant conclu au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de l'avenant et la réalité des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des dispositions de l'avenant conclu pour la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet de région informe l'entreprise adaptée par lettre recommandée de son intention de résilier cet avenant. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet de région demande le reversement des sommes indûment perçues.
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie l'avenant après avoir observé la procédure prévue au présent article. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
II. - En cas de résiliation de l'avenant dans les conditions prévues au I, les contrats de travail en cours, conclus en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, se poursuivent jusqu'à leur terme. Pour ces contrats de travail, l'entreprise adaptée ne bénéficie d'aucune aide financière de l'Etat.