Entrée en vigueur le 6 décembre 2018
Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date ;
2° Aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication depuis le 1er avril 2019.
Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Article R2191-32 La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, […] ce taux est de 3 %. Article R2191-34 La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section. […] Article R2191-35 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, […]
Lire la suite…Article R3133-16 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret. Lorsque le contrat de concession prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […] la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées » Délais de paiement « , […]
[…] Par un arrêt n° 23MA00925 du 11 décembre 2023, la cour a, à l'article 1er, ramené le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 16 février 2023 de la somme de 52 517,63 euros hors taxes à celle de 9 695 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter du 19 février 2020 avec capitalisation au 15 juin 2023, à l'article 2, réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à l'article 1er et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties. […] - le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
[…] En premier lieu, en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique qui a procédé à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du code de la commande publique s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, […]
Article R3133-10 NOTA : Conformément à l'article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret. […]
Lire la suite…