Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 décembre 2018 |
| Codes visés : | Code de la commande publique, Code de la construction et de l'habitation. et 7 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 153
Décisions • 45
—
[…] Vu le décret n° 2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes ; Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique ;
Cassation —
Il résulte de l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, que les candidatures et les offres des groupements d'opérateurs économiques, qui participent aux procédures de passation de marchés publics, sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
Rejet —
[…] - elle est fondée à obtenir des intérêts moratoires sur l'ensemble des sommes demandées sur le fondement du décret du 3 décembre 2018 relatif au retard de paiement de la commande publique. […] 19. Il résulte des points 2 à 4 que la société Artisal n'a fait naître aucun décompte général et définitif. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions ci-dessus ainsi que de celles citées au point 15 pour obtenir le versement d'intérêts moratoires. Par ailleurs, ces stipulations n'ont pas été écartées par les parties au profit du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique. Dans ces conditions, la société Artisal n'est pas fondée à demander le versement d'intérêts moratoires sur la somme qui lui est due.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 modifié relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat ;
Vu le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
Vu le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 modifié relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 19 septembre 2017, 16 octobre 2017, 20 novembre 2017, 18 décembre 2017, 29 janvier 2018, 13 février 2018, 13 mars 2018, 26 mars 2018, 9 avril 2018, 14 mai 2018 et 19 juin 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 14 août 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 août 2018 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 16 août 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 juillet 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 24 juillet 2018 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 août 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la commande publique.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la commande publique dans sa rédaction annexée au présent décret.
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