Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018,
Décrète :
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. D6323-9, Sct. Paragraphe 6 : Modalités de rémunération, Art. D6323-18-1, Art. D6323-18-2, Art. D6323-18-3, Art. D6323-18-4
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Sct. Paragraphe 1 : Agrément, Art. D6323-19, Sct. Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire, Art. D6323-19-1, Art. D6323-19-2, Sct. Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Art. D6323-20, Art. D6323-20-1, Art. D6323-20-2, Art. D6323-20-3, Sct. Paragraphe 4 : Missions, Art. D6323-20-4, Art. D6323-20-5, Art. D6323-20-6, Sct. Paragraphe 5 : Financement et disponibilités, Art. D6323-21, Art. D6323-21-1, Sct. Paragraphe 6 : Transmission de documents, Art. D6323-21-2, Sct. Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens, Art. D6323-21-3, Art. D6323-21-4, Art. D6323-21-5, Art. D6323-21-6
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, par dérogation au I, les dispositions prévues au III de l'article D. 6323-18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale selon les modalités prévues au II de l'article D. 6323-18-1.
Commentaires
Décret du 25/02/1991 ¶ Un décret, publié au JO du 27/02/1991, met en place l'obligation pour les employeurs de remettre un BIAF (Bordereau Individuel d'Accès à la Formation), au terme d'un contrat CDD comportant au moins les informations suivantes : Le nom et l'adresse du salarié; La raison sociale et l'adresse de l'entreprise; Les dates de début et de fin de contrat; Le montant du salaire, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versé à l'intéressé; L'adresse de l'organisme paritaire compétent en matière de formation ; L'adresse des caisses de …
Lire la suite…Mme Élisabeth Lamure attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'ancienneté minimale requises pour prétendre à une formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le code du travail en ce qui concerne les projets de transition professionnelle. Au deuxième alinéa du 19° du I de l'article 1, modifiant le I de l'article L. 6323-17-2 du code susnommé, il est prévu que « le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, …
Lire la suite…Décision
1. CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-147
Délibération n° 2019-147 du 12 décembre 2019 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre par France compétences du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (demande d'avis n° 19020444)
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Conditions d'ancienneté Pour bénéficier d'un CPF-TP, le salarié doit justifier : Soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ; Soit d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois**, consécutifs ou non, en contrat CDD au cours des 12 derniers mois. Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du …
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