Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018,
Décrète :
- Code du travailSct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. D6323-9, Sct. Paragraphe 6 : Modalités de rémunération, Art. D6323-18-1, Art. D6323-18-2, Art. D6323-18-3, Art. D6323-18-4
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Sct. Paragraphe 1 : Agrément, Art. D6323-19, Sct. Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire, Art. D6323-19-1, Art. D6323-19-2, Sct. Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Art. D6323-20, Art. D6323-20-1, Art. D6323-20-2, Art. D6323-20-3, Sct. Paragraphe 4 : Missions, Art. D6323-20-4, Art. D6323-20-5, Art. D6323-20-6, Sct. Paragraphe 5 : Financement et disponibilités, Art. D6323-21, Art. D6323-21-1, Sct. Paragraphe 6 : Transmission de documents, Art. D6323-21-2, Sct. Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens, Art. D6323-21-3, Art. D6323-21-4, Art. D6323-21-5, Art. D6323-21-6
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, par dérogation au I, les dispositions prévues au III de l'article D. 6323-18-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale selon les modalités prévues au II de l'article D. 6323-18-1.