Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 16
La formation dispensée aux élèves a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.
Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, d'évaluation des compétences des élèves ainsi que de leur classement sont définis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En septième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». […]
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En huitième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». […]
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». […]