Article 43 du Décret n°2019-86 du 8 février 2019
Article 42Article 44
Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décisions5

[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En septième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». […]

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[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En huitième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 9 novembre 2023, n° 2009749Rejet

[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] un jury chargé d'évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». […]

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