Rejet 9 novembre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 9 nov. 2023, n° 2009692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2020, 18 juin 2021 et 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2020, notifiée le 24 juillet 2020, par laquelle le président du jury de la fin de scolarité de l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre la seconde période probatoire de la scolarité, lui a refusé le droit de bénéficier d’un renouvellement de sa scolarité et a mis fin à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020 ainsi que la décision de délibération du jury portant nominations des élèves qui interviennent sur son fondement ;
2°) d’annuler la décision implicite du président du jury de rejeter son recours gracieux formé contre la décision du 10 juillet 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l’administration et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) d’annuler la décision du 14 octobre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire ;
5°) d’enjoindre l’administration à le réintégrer dans ses droits en procédant à sa nomination dans le corps des attachés d’administration de l’État dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de lui permettre de bénéficier des mêmes droits que l’ensemble de la promotion « Agnès Varda » à savoir une titularisation au 1er mars 2021 ;
7°) de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
8°) de prononcer cette injonction sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
9°) de mettre à la charge de l’administration le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10°) de rejeter les conclusions présentées par l’IRA de Nantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté du 16 mars 2020 portant nomination des membres du jury ne justifie pas de sa compétence, de sorte que le jury auteur de la décision attaquée du 10 juillet 2020 est lui-même incompétent ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont insuffisamment motivées ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont entachées d’une illégalité interne tenant à l’insuffisance de l’évaluation de la formation dès lors qu’il n’a pas signé le contrat de formation prévu à l’article 7 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration et qu’aucune évaluation de compétences n’a été transmise au jury ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont entachées d’une rupture d’égalité en l’absence du suivi pédagogique prévu à l’article 6 de l’arrêté du 26 avril 2019 dès lors que son référent a changé 3 fois, son entretien du 3ème mois s’est déroulé le 30 juin 2020 seulement, avec un délai de préparation très court, qu’aucune difficulté particulière ne lui a été signalée lors de ses deux entretiens, en raison de la crise sanitaire, que les élèves, de manière générale, n’ont pas pu bénéficier de l’accompagnement nécessaire et qu’il a rencontré en outre les difficultés particulières susmentionnées ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont entachées d’une rupture d’égalité dans la préparation de l’oral dès lors que son entretien du 3ème mois s’est déroulé le 30 juin 2020 seulement, avec un délai de préparation très court, il n’a pas bénéficié d’un temps de réflexion égal à ses autres collègues pour compléter les grilles des objectifs de formation à destination du jury ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont entachées d’une rupture d’égalité dans le déroulement de l’oral dès lors qu’en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté précité, il a été interrogé par le président du jury ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont entachées d’une rupture d’égalité « face à la formation » compte tenu de la tardiveté et du faible nombre d’échanges avec la direction de l’IRA durant la période de confinement ;
— du fait de la crise sanitaire et du confinement, les élèves-attachés n’ont pas pu bénéficier de la totalité de la formation initiale prévue par le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration ; les conditions d’accès à la formation pendant le confinement ont été difficiles, sa situation personnelle n’a pas ou peu été prise en compte ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’évaluation a été insuffisante ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’évaluation de sa candidature au concours d’entrée à l’IRA, de ses résultats aux tests de rentrée et de bureautique, de l’évaluation du rapport sur commande de l’administration de son groupe, de ce qu’il a effectué les exercices demandés et animé la promotion, de la réussite de sa carrière comme en attestent ses compte-rendu d’entretien professionnels ;
— les conditions dans lesquelles il a été informé, le 10 juillet 2020, de ce qu’il n’était pas admis à suivre la seconde période probatoire de la scolarité ont été psychologiquement violentes et stigmatisantes ;
— les décisions attaquées sont discriminatoires dès lors que sur les 5 personnes qui n’ont pas été autorisées à poursuivre en seconde période probatoire 3 sont des personnes « de couleur » et qu’elles ne sont pas justifiées par ses compétences professionnelles ;
— la fin de non-recevoir opposée par l’IRA de Nantes doit être écartée dès lors qu’il s’agit d’une opération complexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, l’institut régional d’administration de Nantes, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les pièces n°9 à n°16 n’ont pas été produites par le requérant et ce, en méconnaissance des exigences qui découlent des dispositions combinées de l’article R. 412-2 et de l’article R. 414-3 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 juillet 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que s’y sont substituées les décisions de rejet des recours gracieux hiérarchique formés à son encontre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Les parties ont été informées le 3 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du jury pour rejeter le recours gracieux formé par M. B contre la délibération du jury du 10 juillet 2020 ainsi que le directeur général de l’administration et de la fonction publique pour statuer sur le recours hiérarchique formé par M. B contre cette même délibération.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites le 11 octobre 2023 par le requérant, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;
— l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2023 pour l’IRA de Nantes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 octobre 2023 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lauréat du concours interne de l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, a été recruté en qualité d’élève attaché d’administration. A l’occasion des examens de fin de la première période probatoire de la promotion n°48, M. B a présenté, lors de la soutenance individuelle, son mémoire professionnel, épreuve à laquelle il a obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20. Par une décision du 10 juillet 2020, le jury chargé d’évaluer les élèves de la promotion 2020 de l’IRA de Nantes n’a pas admis M. B à intégrer la seconde période probatoire de la formation. M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un procès-verbal du 10 juillet 2020, le directeur du jury a arrêté la liste des élèves autorisés à poursuivre leur scolarité et celle des élèves autorisés à renouveler leur première période probatoire. Par une décision du 31 août 2020, le directeur général de l’administration et de la fonction publique a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juillet 2020 et les décisions des 31 août 2020 ainsi que la décision du 14 octobre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique arrêtant la liste des élèves de la promotion n°48 aptes à poursuivre leur scolarité en seconde période probatoire.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres du jury chargés d’évaluer les élèves de la 48ème promotion de l’institut régional d’administration de Nantes pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire ont été nommés par un arrêté du 16 mars 2020 du ministre de l’action et des comptes publics, modifié par un arrêté du 16 juin 2020, arrêtés portés à la connaissance du requérant le 10 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle lui a été notifiée la délibération du même jour visant ces arrêtés. Par conséquent, l’exception d’illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020, qui ne présentent pas de caractère réglementaire, à raison de l’incompétence de leur signataire, soulevée dans le mémoire enregistré le 18 juin 2021, soit plus de deux mois après qu’ils ont été portés à la connaissance de M. B, est irrecevable.
3. En deuxième lieu, la délibération du 10 juillet 2020 n’entre dans aucune des catégories limitativement énumérées de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration : " Les parcours de formation s’organisent autour de six domaines de compétences communs aux différentes fonctions confiées aux membres des corps au sein desquels les élèves ont vocation à être titularisés. Ces domaines sont définis en annexe au présent arrêté. / Ils comprennent successivement : / 1° Une première phase commune à tous les élèves, d’une durée minimale de neuf semaines, qui a pour objectif l’acquisition et le développement de connaissances et de compétences sur l’ensemble des domaines de compétences définis dans l’annexe susmentionnée. / Elle débute par une évaluation initiale des connaissances et compétences, à l’issue de laquelle un contrat de formation est formalisé entre l’élève et l’institut. / Ce contrat de formation, signé par l’élève et le directeur de l’institut : / a) Fait état des connaissances et compétences acquises par l’élève préalablement à la formation ; / b) Formalise un projet d’orientation professionnelle ; / c) Définit des objectifs de formation individuels et les modalités d’organisation de cette formation en indiquant la manière dont le parcours de l’élève peut être individualisé. L’élève peut, à ce titre, être dispensé de certaines activités de formation et se voir proposer des travaux complémentaires ; / d) Indique les souhaits de l’élève quant aux domaines qui feront l’objet d’un approfondissement lors de la phase décrite au 2° du présent article ; / e) Mentionne les sujets du mémoire de professionnalisation et du rapport collectif sur commande de l’administration, tels que définis à l’article 12 du présent arrêté. « . Aux termes de l’article 12 de cet arrêté : » Les épreuves de classement consistent en : / () 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. () / Pour la conduire, le jury prend au préalable connaissance des informations générales communiquées par le directeur de l’institut sur les résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences effectuées conformément à l’article 7 et la manière dont les objectifs définis dans le cadre du contrat de formation, tel que prévu au 5e alinéa de l’article 7, ont été tenus. Ces informations sont constituées à partir d’un cadre commun aux cinq instituts. Elles sont préalablement communiquées à l’élève. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le contrat de formation de M. B prévu par les dispositions précitées n’a pas été matériellement signé compte tenu des mesures de confinement dans le cadre de la crise sanitaire puis d’une décision de l’IRA de Nantes de « gagner du temps » au retour des élèves à l’établissement. Toutefois, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que cette absence de signature aurait une incidence sur la légalité des décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contenu de ce contrat avait été formalisé par les parties
6. D’autre part, et contrairement à ce que soutient que le requérant, il ressort des pièces du dossier que le jury a été destinataire d’une fiche intitulée « éléments d’information relatifs au parcours de formation des élèves de l’IRA transmis à l’attention du jury de scolarité », relative au parcours de formation de M. B, lequel y a lui-même formulé des observations. La circonstance que la partie réservée à la « présentation synthétique de l’évaluation des compétences » soit vierge, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 10 juillet 2020, dès lors que l’ensemble des autres items, que cette partie n’a vocation qu’à synthétiser, sont renseignés. Par suite, le moyen tiré de l'« insuffisance de l’évaluation de la formation » à raison de l’absence de signature du contrat de formation et d’information préalable du jury sur les résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences effectuées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 6 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration prévoit que « Pour chaque élève, un référent est désigné au sein de l’institut par son directeur. /Il assure un suivi du parcours de formation, notamment selon les modalités définies aux articles 16 et 17 du présent arrêté », ces deux derniers articles étant relatifs à l’organisation de la seconde période probatoire. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le référent désigné pour assurer le suivi de M. B a été remplacé, en raison d’un congé de maladie, par la directrice des études et des stages de l’IRA à compter du 29 avril 2020, puis par le directeur de l’IRA, à compter du 3 juin 2020. D’autre part, l’entretien dit « du 3ème mois » entre M. B et son référent, qui aurait dû avoir lieu entre le 9 et le 26 juin, a été décalé au 30 juin 2020, soit après la remise du mémoire de professionnalisation, et M. B n’a disposé que de 24 heures à la suite de cet entretien pour renseigner la fiche destinée aux membres du jury susmentionnée, alors que certains de ses camarades de promotion ont bénéficié d’un délai de 48 heures. Toutefois, pour regrettable que soit le changement de référent de M. B, celui-ci n’établit pas que ce changement aurait eu une incidence sur le contenu de son mémoire de professionnalisation et sur la teneur de sa soutenance, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la continuité du suivi par le référent a été rompue et qu’il résulte de l’article 6 précité que les missions du référent sont concentrées sur la seconde période probatoire de la formation. Par ailleurs, la circonstance que l’entretien de « 3ème mois » a eu lieu après la plage initialement prévue jusqu’au 26 juin 2020 et après la remise, le 19 juin 2020, de la remise du mémoire de professionnalisation, n’est pas de nature à caractériser une rupture d’égalité dès lors qu’une partie des entretiens de l’ensemble des élèves de la promotion s’est déroulée après la remise du rapport de professionnalisation et que M. B n’était ainsi pas le seul à se trouver dans cette configuration. A supposer que certains élèves aient bénéficié d’un délai plus long pour renseigner la « fiche jury », le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que le délai de 24 heures qui lui a été octroyé était insuffisant pour renseigner cette fiche. En tout état de cause, compte tenu du contenu des grilles d’évaluation du mémoire de professionnalisation de M. B d’une part, et de la soutenance de ce mémoire d’autre part, il n’est pas démontré que le contenu de cette fiche ait eu une influence sur l’appréciation portée par le jury sur le mémoire et la soutenance du requérant. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le directeur de l’IRA ne lui a pas fait part, lors de son entretien « de 3ème mois », de difficultés particulières, dès lors qu’il ne lui incombait pas d’évaluer le mémoire de professionnalisation de M. B. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 10 juillet 2020 et du 28 août 2020 sont entachées d’une rupture d’égalité « en l’absence du suivi pédagogique prévu à l’article 6 de l’arrêté du 26 avril 2019 » et dans la préparation de l’épreuve orale de soutenance.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration: « Conformément à l’article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé, un jury est constitué en début de formation pour procéder à l’évaluation des épreuves professionnelles de classement et au classement des élèves. / Il comprend un président et au moins quatre membres. / Il peut se constituer en groupes d’examinateurs pour chacune des épreuves prévues à l’article 12 du présent arrêté. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d’examinateurs et peut assister à l’entretien oral d’évaluation sans participer à l’interrogation des élèves. / (). ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit constitué en groupes d’examinateurs, de sorte que la circonstance que le président du jury aurait lui-même interrogé certains candidats, au nombre desquels figurait le requérant, est sans incidence sur le respect des dispositions précitées et du principe d’égalité.
9. En sixième lieu, la circonstance que seules deux réunions, d’une durée de, respectivement, une heure et une heure un quart, aient été organisées entre la direction de l’IRA et les élèves durant la partie de la 1ère période probatoire qui s’est déroulée pendant le confinement généralisé de la population ordonné par le décret du Premier ministre du 16 mars 2020, la première de ces deux réunions ayant eu lieu un mois après le début de ce confinement, n’est pas de nature à caractériser une « rupture d’égalité face à la formation » comme le soutient le requérant sans assortir le moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En septième lieu, si le requérant soutient que le jury de scolarité n’a pas pu mener une évaluation objective des élèves dès lors que la formation dispensée par l’IRA de Nantes, prévue à l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2019, a été fortement perturbée par le confinement généralisé de la population et par d’autres mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, il ressort des pièces du dossier que l’IRA de Nantes a organisé, du 17 mars au 2 juin 2020, date de réouverture de l’établissement, une formation à distance par le biais, notamment, de classes virtuelles, de « massive online open courses », de modules d’apprentissage en ligne et de mises à disposition de supports pédagogiques et a maintenu la tenue des entretiens dits « de positionnement ». Par ailleurs, durant cette période, les élèves ont pu échanger avec l’administration de l’IRA et avec le jury de scolarité sur les modalités d’élaboration du mémoire de professionnalisation et de sa soutenance. En outre, à partir du 2 juin 2020, la formation s’est poursuivie « en présentiel ». De plus, si M. B soutient qu’il a été empêché de suivre la formation à distance dans de bonnes conditions dès lors qu’il devait garder ses deux enfants, lesquels suivaient également leur scolarité à distance, il n’établit pas que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire auraient eu une influence sur la réalisation de son mémoire de professionnalisation et sur la soutenance de celui-ci et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait signalé de telles difficultés à l’administration de l’IRA.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l’institut, un jury chargé d’évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d’établir une liste d’élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la première période probatoire. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s’ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d’origine ou dans leur situation antérieure. () ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration : « Les épreuves de classement consistent en : 1° Un mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. / Ce mémoire est articulé autour d’une thématique liée à une politique publique choisie par l’élève en fonction de son projet professionnel et validée par la commission pédagogique. () () 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. () ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration : « Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d’organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut. / Le jury utilise une grille d’évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves. / A l’issue de ces épreuves, les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de soutenance d’un mémoire de professionnalisation ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, outre la note de 6,88/20 à l’épreuve de mémoire de professionnalisation et la note éliminatoire de 5/20 à l’épreuve de soutenance de ce mémoire. Par suite, s’il pouvait être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer la première période probatoire, il ne pouvait pas figurer sur la liste des élèves classés pour accéder à la seconde période probatoire de formation.
13. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une première erreur manifeste d’appréciation compte tenu de « l’insuffisance de l’évaluation ». Il fait valoir à l’appui de ce moyen que l’évaluation du rapport sur commande de l’administration a été neutralisée dans l’évaluation globale de ses compétences, ainsi que diverses difficultés. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté 26 mai 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration, le ministre de la fonction publique a supprimée l’épreuve de soutenance collective devant le jury s’appuyant sur un rapport commandé par une administration pour élèves des instituts régionaux d’administration entrés en formation à la date du 1er mars 2020, en raison de l’indisponibilité des administrations commanditaires et interlocutrices. Le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la suppression de cette épreuve d’évaluation a eu une incidence sur la délibération du 10 juillet 2020 dès lors qu’il a obtenu une note éliminatoire à l’épreuve distincte de soutenance du mémoire de professionnalisation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les administrations sollicitées dans le cadre de la rédaction de son mémoire étaient peu disponibles, que la commission pédagogique a rendu tardivement son avis sur son projet de mémoire, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, et que le jury a répondu également tardivement aux questions des élèves sur ses attentes, il n’est pas établi, compte tenu de l’objet de chacune des deux épreuves et de l’appréciation qui a été portée sur la prestation de M. B par le jury, telle qu’elle ressort des deux grilles d’évaluation versées à l’instance, qu’une disponibilité accrue des interlocuteurs de M. B ou une particulière diligence de la commission pédagogique ou du jury auraient été susceptibles d’améliorer la qualité des travaux et de la prestation du requérant et, partant, d’influer sur l’appréciation portée sur ceux-ci par le jury. Enfin, compte tenu des modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration figurant à l’arrêté du 26 avril 2019, qui prévoit une vérification des compétences des élèves pouvant le cas échéant être sanctionné par l’impossibilité d’accéder à la seconde période probatoire, le requérant ne peut utilement soutenir que la seconde période probatoire, en position de stagiaire dans le corps des attachés d’administration de l’État, lui aurait permis de démontrer qu’il possédait déjà l’ensemble des compétences requises.
14. Le requérant fait valoir une seconde erreur manifeste d’appréciation, tenant à ce que la décision de ne pas le faire figurer au classement des élèves de la seconde période probatoire ne serait pas cohérente au regard des mérites dont il a fait montre à l’occasion du concours d’entrée à l’IRA, de la première période probatoire et dans le cadre de sa carrière professionnelle. Toutefois, comme il a été dit, M. B a obtenu, outre la note non éliminatoire mais peu élevée de 6,88/20 à son mémoire, et la note éliminatoire de 5/20 à la soutenance de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière note est cohérente avec le contenu de la grille d’évaluation de la soutenance renseignée par le jury. Par ailleurs, ni l’appréciation portée par le jury du concours d’entrée à l’IRA sur la candidature de M. B, ni celle portée par l’administration commanditaire d’un rapport collectif à l’élaboration duquel a participé le requérant, ni les résultats obtenus aux divers tests organisés durant la première période probatoire, ni même les qualités professionnelles dont a fait montre M. B en qualité de secrétaire administratif, de classe normale, supérieure puis exceptionnelle, n’avaient à être pris en compte par le jury chargé de se prononcer sur le mémoire et sur la soutenance de mémoire de M. B, de sorte que les mérites qu’il aurait démontrés dans ces différents tests et épreuves ne peuvent être utilement invoqués pour démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qu’il allègue.
15. Il suit de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ou constitutives d’une sanction disproportionnée, ces décisions ne constituant pas une sanction mais découlant de l’appréciation portée par le jury sur les compétences de M. B dans le cadre d’épreuves visant à vérifier son aptitude à poursuivre la scolarité en seconde période probatoire.
16. En neuvième lieu, si le requérant soutient que les conditions dans lesquelles il a été informé, le 10 juillet 2020, de ce qu’il n’était pas admis à suivre la seconde période probatoire de la scolarité ont été, selon les termes mêmes de la requête « stigmatisantes » et « dégradantes », ces circonstances, pour difficiles à supporter qu’elles aient été pour le requérant, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ». Le requérant soutient que la délibération du 10 juillet 2020 présente un caractère discriminatoire au regard de son origine. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que M. B a obtenu la note éliminatoire de 5/20 à l’épreuve de soutenance d’un mémoire de professionnalisation. Par suite, il ne pouvait pas figurer sur la liste des élèves classés pour accéder à la seconde période probatoire de formation. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des grilles d’évaluation des deux épreuves, que les notes obtenues aux deux épreuves sont fondées sur les compétences professionnelles affichées par le requérant, que le jury était tenu d’évaluer, telles que les qualités rédactionnelles, la prise de recul sur les politiques publiques en cause, la justification de choix méthodologiques, le sens du service public et le positionnement en qualité d’attaché. Dans ces conditions, dès lors que les décisions attaquées se fondent sur des éléments de fait étrangers à l’origine ethnique de M. B, la seule circonstance que, parmi les cinq personnes n’ayant pas été admises à poursuivre leur formation à l’IRA, trois d’entre elles sont, aux termes mêmes de la requête, « des personnes de couleur », n’est pas de nature à établir que les décisions attaquées présenteraient un caractère discriminatoire.
18. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles 44 et 47 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration, cités au point 11, que les élèves ne figurant pas sur la liste de classement et qui ne sont pas admis à recommencer la première période probatoire sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d’origine ou leur situation antérieure quand ils sont agents publics. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne figurait pas sur la liste de classement des élèves de la promotion 2020-2021 de l’IRA de Nantes et n’a pas été admis à recommencer la première période probatoire de sa scolarité. En conséquence, le président du jury et le directeur général de l’administration et de la fonction publique étaient tenus de rejeter les recours, respectivement gracieux et hiérarchique, formés contre la délibération du jury du 10 juillet 2020. Le président du jury et le directeur général de l’administration et de la fonction publique étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision implicite du président du jury et la décision du 31 août 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique doivent être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B, doivent être rejetées.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’IRA de Nantes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’IRA de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’IRA de Nantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’institut régional d’administration de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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