Rejet 9 novembre 2023
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 9 nov. 2023, n° 2009915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2020, 22 juin 2021, 30 mai 2022 et 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le réintégrer dans le corps des attachés d’administration de l’État à compter du jugement à intervenir ;
2°) de le faire bénéficier des mêmes droits que l’ensemble des stagiaires de la promotion « Agnès Varda » à savoir la titularisation au plus tard le 1er mars 2021 ;
3°) de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) d’annuler la décision du 10 juillet 2020, notifiée le 27 juillet 2020, aux termes de laquelle le président du jury de la fin de scolarité a décidé de ne pas lui permettre de poursuivre sa scolarité en seconde période probatoire, de lui refuser le droit de bénéficier d’un renouvellement de sa scolarité et de mettre à sa scolarité à compter du 10 juillet 2020 ;
5°) d’annuler la décision du 31 août 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique prise sur son recours hiérarchique ;
6°) d’annuler la décision administrative de radiation du 14 septembre 2020 à la suite du courrier du recours hiérarchique du directeur général de l’administration et de la fonction publique ;
7°) d’annuler l’ensemble des décisions prises sur le fondement de la délibération du jury et les nominations qui en découlent ;
8°) d’annuler la décision du 14 octobre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique portant nomination des élèves aptes à poursuivre en deuxième période probatoire ;
9°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses droits avec une nomination dans le corps des attachés d’administration de l’État dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
10°) de rejeter la demande de condamnation présentée par l’IRA sur le fondement de l’article 761-1 du code de la juridiction administrative, et en retour, de mettre 3 500 euros, à la charge de la partie défenderesse en application des mêmes dispositions.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté du 16 mars 2020 portant nomination des membres du jury ne justifie pas de sa compétence de sorte que le jury auteur de la décision attaquée du 10 juillet 2020 est lui-même incompétent ;
— les décisions du 10 juillet 2020 et du 31 août 2020 sont insuffisamment motivées ;
— il n’a pas signé le contrat de formation prévu à l’article 7 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration ;
— ses résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences n’ont pas été transmis au jury, en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration ;
— en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration, plusieurs élèves ont été interrogés par le président du jury, ce qui a créé une rupture d’égalité entre les élèves ;
— l’évaluation du jury n’est pas objective compte tenu des conditions dégradées de la formation supposée être dispensée en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration, eu égard aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et prononce une sanction disproportionnée dès lors que le jury du concours d’entrée à l’IRA n’a pas émis de doutes sur ses facultés, qu’il a effectué un travail sérieux et rigoureux, que ses qualités ont été reconnues dans son rapport sur commande de l’administration, qu’il a fait preuve d’un esprit d’équipe et de promotion ;
— en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la décision du 31 août 2020 est entachée d’une erreur dans son prénom de sorte qu’elle concerne une personne juridique distincte ;
— les décisions attaquées sont discriminatoires compte tenu de la différence entre les appréciations du jury du concours d’entrée à l’IRA et celles du jury de scolarité et dès lors que parmi les 5 élèves non admis à poursuivre leur scolarité, 3 sont des « personnes de couleur » ;
— la fin de non-recevoir opposée par l’IRA de Nantes doit être écartée dès lors qu’il s’agit d’une opération complexe ;
— la décision du 31 août 2020 n’indique pas les voies et délais de recours ;
— la décision du 14 septembre 2020 est intervenue au terme d’une période de pression psychologique, sans qu’un délai de réflexion suffisant ne lui soit accordé et en dépit d’irrégularités de sorte qu’elle présente un caractère autoritaire ;
— les décisions du 31 août 2020 et du 14 septembre 2020 sont inexistantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, l’institut régional d’administration de Nantes, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 juillet 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que s’y est substituée la décision de rejet de recours gracieux formée à son encontre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Les parties ont été informées le 3 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur général de l’administration et de la fonction publique pour statuer sur le recours hiérarchique formé par M. A contre la délibération du jury du 10 juillet 2020.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites le 11 octobre 2023 par le requérant, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;
— l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2023 pour l’IRA de Nantes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 octobre 2023 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, lauréat du concours externe de l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, a été recruté en qualité d’élève attaché d’administration. A l’occasion des examens de fin de la première période probatoire de la promotion n°48, M. A a présenté, lors de la soutenance individuelle, son mémoire professionnel, épreuve à laquelle il a obtenu la note éliminatoire de 5 sur 20. Par une décision du 10 juillet 2020, le jury chargé d’évaluer les élèves de la promotion 2020 de l’IRA de Nantes n’a pas admis M. A à intégrer la seconde période probatoire de la formation. M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par un procès-verbal du 10 juillet 2020, le directeur du jury a arrêté la liste des élèves autorisés à poursuivre leur scolarité et celle des élèves autorisés à renouveler leur première période probatoire. Par une décision du 31 août 2020, le directeur général de l’administration et de la fonction publique a informé l’intéressé que le jury de l’IRA de Nantes avait réexaminé son dossier et lui proposait le renouvellement de sa première période probatoire, au sein de la promotion n°49, et l’a invité à se présenter le 1er septembre 2020 à l’établissement si cette proposition lui agréait. Par une décision du 14 septembre 2020, le directeur de l’IRA de Nantes a informé M. A de sa radiation de la liste des élèves de la promotion en cours, en l’absence d’acceptation écrite de la proposition de renouvellement de la première période probatoire et de présentation dans les locaux de l’IRA depuis le 1er septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juillet 2020 et les décisions des 31 août 2020 et 14 septembre 2020, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique arrêtant la liste des élèves de la promotion n°48 aptes à poursuivre leur scolarité en seconde période probatoire.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres du jury chargés d’évaluer les élèves de la 48ème promotion de l’institut régional d’administration de Nantes pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire ont été nommés par un arrêté du 16 mars 2020 du ministre de l’action et des comptes publics, modifié par un arrêté du 16 juin 2020, arrêtés portés à la connaissance du requérant le 10 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle lui a été notifiée la délibération du même jour visant ces arrêtés. Par conséquent, l’exception d’illégalité des arrêtés du 16 mars 2020 et du 16 juin 2020, qui ne présentent pas de caractère réglementaire, à raison de l’incompétence de leur signataire, soulevée dans le mémoire enregistré le 22 juin 2021, soit plus de deux mois après qu’ils ont été portés à la connaissance de M. A, est irrecevable.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 44 et 47 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration que les élèves ne figurant pas sur la liste de classement et qui ne sont pas admis à recommencer la première période probatoire sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d’origine ou leur situation antérieure quand ils sont agents publics. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne figurait pas sur la liste de classement des élèves de la promotion 2020-2021 de l’IRA de Nantes à l’issue de la délibération du jury du 10 juillet 2020 et que ce jury, après l’exercice d’un recours formé par M. A, a admis ce dernier à recommencer la première période probatoire de sa scolarité. En conséquence, le directeur général de l’administration et de la fonction publique était tenu d’autoriser M. A à recommencer la première période probatoire de sa scolarité. Le directeur général de l’administration et de la fonction publique étant ainsi en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision du 31 août 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, la délibération du 10 juillet 2020 n’entre dans aucune des catégories limitativement énumérées de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration: " Les parcours de formation s’organisent autour de six domaines de compétences communs aux différentes fonctions confiées aux membres des corps au sein desquels les élèves ont vocation à être titularisés. Ces domaines sont définis en annexe au présent arrêté. / Ils comprennent successivement : / 1° Une première phase commune à tous les élèves, d’une durée minimale de neuf semaines, qui a pour objectif l’acquisition et le développement de connaissances et de compétences sur l’ensemble des domaines de compétences définis dans l’annexe susmentionnée. / Elle débute par une évaluation initiale des connaissances et compétences, à l’issue de laquelle un contrat de formation est formalisé entre l’élève et l’institut. / Ce contrat de formation, signé par l’élève et le directeur de l’institut : / a) Fait état des connaissances et compétences acquises par l’élève préalablement à la formation ; / b) Formalise un projet d’orientation professionnelle ; / c) Définit des objectifs de formation individuels et les modalités d’organisation de cette formation en indiquant la manière dont le parcours de l’élève peut être individualisé. L’élève peut, à ce titre, être dispensé de certaines activités de formation et se voir proposer des travaux complémentaires ; / d) Indique les souhaits de l’élève quant aux domaines qui feront l’objet d’un approfondissement lors de la phase décrite au 2° du présent article ; / e) Mentionne les sujets du mémoire de professionnalisation et du rapport collectif sur commande de l’administration, tels que définis à l’article 12 du présent arrêté. « . Il ressort des pièces du dossier que le contrat de formation de M. A prévu par les dispositions précitées, puis d’une décision de l’IRA de Nantes de » gagner du temps " au retour des élèves à l’établissement. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire valoir cette absence de signature, n’établit pas, ni même n’allègue que celle-ci aurait une incidence sur la légalité de la délibération du 10 juillet 2020, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contenu de ce contrat avait été formalisé par les parties.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration: « Conformément à l’article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé, un jury est constitué en début de formation pour procéder à l’évaluation des épreuves professionnelles de classement et au classement des élèves. / Il comprend un président et au moins quatre membres. / Il peut se constituer en groupes d’examinateurs pour chacune des épreuves prévues à l’article 12 du présent arrêté. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d’examinateurs et peut assister à l’entretien oral d’évaluation sans participer à l’interrogation des élèves. / (). ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit constitué en groupes d’examinateurs de sorte que la circonstance que le président du jury aurait lui-même interrogé certains candidats est sans incidence sur le respect des dispositions précitées et du principe d’égalité.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration: « Les épreuves de classement consistent en : / () 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. () / Pour la conduire, le jury prend au préalable connaissance des informations générales communiquées par le directeur de l’institut sur les résultats obtenus dans le cadre des évaluations de compétences effectuées conformément à l’article 7 et la manière dont les objectifs définis dans le cadre du contrat de formation, tel que prévu au 5e alinéa de l’article 7, ont été tenus. Ces informations sont constituées à partir d’un cadre commun aux cinq instituts. Elles sont préalablement communiquées à l’élève. ». Il ressort des pièces du dossier que le jury a été destinataire d’une fiche intitulée « éléments d’information relatifs au parcours de formation des élèves de l’IRA transmis à l’attention du jury de scolarité », relative au parcours de formation de M. A, lequel y a lui-même formulé des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury de soutenance individuelle du mémoire de professionnalisation n’aurait pas été destinataire des informations dont la communication est prévue par les dispositions précitées manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l’institut, un jury chargé d’évaluer les élèves pendant la première période probatoire et d’apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d’une nomination en qualité de stagiaire. () Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d’établir une liste d’élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la première période probatoire. Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s’ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d’origine ou dans leur situation antérieure. () ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration: « Les épreuves de classement consistent en : 1° Un mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. / Ce mémoire est articulé autour d’une thématique liée à une politique publique choisie par l’élève en fonction de son projet professionnel et validée par la commission pédagogique. () () 2° La soutenance individuelle, devant le jury, du mémoire de professionnalisation qui met en exergue les acquis de la formation, le parcours réalisé et sa cohérence avec le projet professionnel envisagé. () ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration : « Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d’organisation des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut. / Le jury utilise une grille d’évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves. / A l’issue de ces épreuves, les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve de soutenance d’un mémoire de professionnalisation ne peuvent figurer sur la liste des élèves classés. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la note éliminatoire de 5/20 à l’épreuve de soutenance d’un mémoire de professionnalisation. Par suite, s’il pouvait être autorisé, à titre exceptionnel, à recommencer la première période probatoire, il ne pouvait pas figurer sur la liste des élèves classés pour accéder à la seconde période probatoire de formation.
10. Si le requérant soutient que le jury de scolarité n’a pas pu mener une évaluation objective de ses compétences dès lors que la formation dispensée par l’IRA de Nantes, prévue à l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2019, a été fortement perturbée par le confinement généralisé de la population ordonné par le décret du Premier ministre du 16 mars 2020 et par d’autres mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, il ressort des pièces du dossier que l’IRA de Nantes a organisé, du 17 mars au 2 juin 2020, date de réouverture de l’établissement, une formation à distance par le biais, notamment, de classes virtuelles, de « massive online open courses », de modules d’apprentissage en ligne, de mise à disposition de supports et a maintenu la tenue d’entretiens de « positionnement ». Par ailleurs, durant cette période, les élèves ont pu échanger avec l’administration de l’IRA et avec le jury de scolarité sur les modalités d’élaboration du mémoire de professionnalisation et de sa soutenance. En outre, à partir du 2 juin 2020, la formation s’est poursuivie « en présentiel ». De plus, si M. A fait valoir qu’il est resté à Nantes durant le confinement, isolé des membres de sa famille pour lesquels il était inquiet compte tenu de leur situation de vulnérabilité, il n’établit pas que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire auraient eu une influence sur la réalisation de son mémoire de professionnalisation et sur la soutenance de celui-ci.
11. M. A fait valoir que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant son travail d’insuffisant lors de sa soutenance de mémoire de professionnalisation et en lui attribuant la note de 5 sur 20. Il ressort des pièces du dossier que cette note est cohérente avec le contenu de la grille d’évaluation de la soutenance renseignée par le jury. Par ailleurs, ni l’appréciation portée par le jury du concours d’entrée à l’IRA sur la candidature de M. A, ni celle portée par l’administration commanditaire d’un rapport collectif à l’élaboration duquel a participé M. A, ni la note de 9,5/20 et l’évaluation du mémoire de professionnalisation, ni les fiches d’évaluation d’écrit professionnel, lesquelles font au demeurant état de difficultés, n’avaient à être pris en compte par le jury chargé de se prononcer sur la soutenance de mémoire de M. A, de sorte que les mérites qu’il aurait démontré dans ces différents travaux et épreuves ne peuvent être utilement invoqués pour démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qu’il allègue.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. ». Le requérant soutient que les décisions du jury présentent un caractère discriminatoire en raison de son origine. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que M. A a obtenu la note éliminatoire de 5/20 à l’épreuve de soutenance d’un mémoire de professionnalisation. Par suite, il ne pouvait pas figurer sur la liste des élèves classés pour accéder à la seconde période probatoire de formation, nonobstant l’appréciation favorable portée par le jury du concours externe d’admission à l’IRA de Nantes sur sa candidature. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la délibération du 10 juillet 2020 présenterait un caractère discriminatoire. En outre, la décision du 31 août 2020 informe l’intéressé de ce que le jury l’autorise à renouveler sa première période probatoire, soit la décision la plus favorable qui pouvait être prise sur son recours hiérarchique. Enfin, la décision du 14 septembre 2020 de radiation de M. A de la liste des élèves de la promotion n°49 se fonde sur la circonstance que le requérant n’a pas informé l’IRA de son souhait de renouveler, comme il lui était proposé, sa première période probatoire et n’a pas rejoint la nouvelle promotion, près de deux semaines après le début de cette période, de sorte que le caractère discriminatoire de cette décision n’est pas davantage établi. Dans ces conditions, dès lors que les décisions attaquées se fondent sur des éléments de fait étrangers à l’origine ethnique de M. A, la seule circonstance que, parmi les trois personnes n’ayant pas été admises à poursuivre leur formation à l’IRA, trois d’entre elles sont, aux termes mêmes de la requête, « des personnes de couleur », n’est pas de nature à établir que les décisions attaquées présenteraient un caractère discriminatoire.
13. En neuvième lieu, le requérant soutient que la décision du 14 septembre 2020 est irrégulière et autoritaire dès lors que la décision du 31 août 2020 ne lui était pas adressée et n’appelait pas de réponse et qu’elle est intervenue « au terme d’une période de pression psychologique ». Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 31 août 2020, le directeur général de l’administration et de la fonction publiques a informé M. A que le jury de scolarité de l’IRA de Nantes, appelé à réexaminer sa situation, a décidé de renouveler sa première période probatoire au sein de l’établissement et, en conséquence " s'[il] accepte cette proposition, [l'] invite à prendre contact dans les meilleurs délais avec le directeur de l’IRA de Nantes et à [se] présenter à l’institut le 1er septembre 2020 pour y commencer une nouvelle première période probatoire qui se déroulera jusqu’au 28 février 2021. « . Par un courrier électronique du 31 août 2020, le directeur de l’IRA a transmis ce courrier à M. A et lui a demandé un retour écrit sur la proposition qu’il contenait. Par un courrier électronique du 5 septembre 2020, M. A a indiqué au directeur de l’IRA qu’il ne savait pas à qui ce courrier était adressé car » il ne contenait pas son nom ", le prénom indiqué sur le courrier étant entaché d’une erreur de plume qui n’entraînait toutefois aucune ambiguïté sur le destinataire. Le même jour, le directeur de l’IRA a fait savoir à M. A que s’il ne se présentait pas le lundi suivant à l’établissement, il considèrerait qu’il refuse la proposition de renouvellement de première période probatoire et qu’il ferait appel à un candidat admis inscrit sur la liste complémentaire. Le lendemain, M. A a informé le directeur de l’IRA de ce qu’il rencontrait des problèmes organisationnels et qu’il espérait pouvoir se rendre à Nantes avant le mercredi suivant. Par un courrier électronique du même jour, le directeur de l’IRA a de nouveau demandé au requérant d’indiquer par écrit qu’il acceptait la proposition qui lui était faite. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de ce dernier courrier électronique du 6 septembre 2020, et avant l’édiction de la décision du 14 septembre suivant, M. A ait formellement accepté la proposition de renouvellement de la première période probatoire ou se soit présenté à l’IRA de Nantes. Dans ces conditions, dès lors qu’il était incontestable que le courrier du 31 août 2020 concernait le requérant, que celui-ci en a eu connaissance, qu’il a été dès cette date invité à indiquer expressément s’il acceptait la proposition de renouvellement de la première période probatoire et que M. A s’est abstenu de se manifester auprès de l’IRA de Nantes près de deux semaines durant après le début de la nouvelle première période probatoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 septembre 2020 serait irrégulière aux motifs qu’elle présenterait un caractère autoritaire et qu’elle ferait suite à un courrier entaché d’une erreur sur son prénom et ne précisant pas les voies et délais de recours .
14. En dernier lieu, si le requérant qualifie le courrier du 31 août 2020 et la décision du 14 septembre 2020 d'« inexistantes », il n’assortit pas le moyen, à le supposer soulevé, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ni l’erreur de plume entachant le courrier du 31 août 2020, ni l’absence d’indication des voies et délais de recours sur ce courrier ne sont pas de nature à établir que la nouvelle délibération du jury sur la situation de M. A serait nulle et de nul effet et que, partant, la décision du 14 septembre 2020, qui n’a d’ailleurs pas été prise sur le fondement du courrier du 31 août 2020, serait également inexistante.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A, doivent être rejetées.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’IRA de Nantes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’IRA de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’IRA de Nantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’institut régional d’administration de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pharmacien ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Abrogation ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Information ·
- Centre hospitalier ·
- Professeur ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Eures ·
- Acte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Successions ·
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Gestion ·
- Appel d'offres ·
- Héritier ·
- Curatelle ·
- Justice administrative ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.