Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 20
Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.
Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.
Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation.
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 44 et 47 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration que les élèves ne figurant pas sur la liste de classement et qui ne sont pas admis à recommencer la première période probatoire sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine ou leur situation antérieure quand ils sont agents publics. […]
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En huitième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». Aux termes de l'article 47 du même décret : « Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, […]
[…] — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, […] le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 43 (). / Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement ». Aux termes de l'article 47 du même décret : « Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, […]