Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
§ 1er-La demande d'allocations
Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d'une demande d'allocations dont le contenu est fixé par l'Unédic et transmise par voie électronique, à l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.
A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l'opérateur France Travail, également par voie électronique.
Pour être recevable, la demande d'allocations doit être authentifiée par le salarié privé d'emploi qui communique son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées ou vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.
Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.
Toute demande incomplète fait l'objet d'une demande de pièce (s) complémentaire (s).
Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocation sont enregistrées, en application de l'article R. 5312-42 du code du travail, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
§ 2-Le dispositif de rechargement des droits
Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, trente jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.
A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.
§ 3-La révision du droit en cas de perte, en cours d'indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l'article 34, sur la base des informations communiquées à l'opérateur France Travail, notamment lors de son actualisation mensuelle.
[…] L'article 7 § 1 de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée.
[…] Aux termes de l'article 5° du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dans sa rédaction issue du décret n°2021-346 du 30 mars 2021, […] Aux termes de l'article 3 de l'annexe A portant règlement d'assurance chômage, annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " § 1er – Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. […] le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée. "
[…] Aux termes de l'article 7 de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, « la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée ».